3ème Ch. Civile Cab. 2, 27 février 2025 — 23/10613

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 23/10613 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MM53

3ème Ch. Civile Cab. 2

N° RG 23/10613 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MM53

Minute n°

Copie exec. à :

Me Lionel DREYFUSS Me Emmanuel JUNG

Le Le greffier

Me Lionel DREYFUSS Me Emmanuel JUNG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

SCI UNIVERS, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 913.340.196. représentée par ses Gérants, Monsieur [K] [I] et Madame [N] [I] née [S], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 327

DEFENDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] à [Localité 7] reeprésenté par son syndic, la société [X] GESTION IMMOBILIERE, inscrit au RCS de [Localité 12] sous le n° B 882.907.462. pris en la personne de son Président, Madame [B] [X], dont le siège social est sis [Adresse 8]. [Adresse 9] représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne MOUSTY, Juge, Président,

assistée de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier

EXPOSE DU LITIGE

La SCI UNIVERS est copropriétaire au sein d'une copropriété sise [Adresse 2] à 67000 [10].

Une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires s'est tenue le jeudi 9 novembre 2023.

Contestant plusieurs résolutions de ladite assemblée, par assignation délivrée le 18 décembre 2023, la SCI UNIVERS a attrait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à 67000 [10] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 31 octobre 2024, la SCI UNIVERS a demandé de : DECLARER la SCI UNIVERS recevable et fondée en toutes ses demandes. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions, et conclusions. DECLARER que la résolution n° 2 de l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2023 est nulle. DECLARER que la résolution n° 3 de l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2023 est nulle. DECLARER que la résolution n° 4 de l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2023 est nulle. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] aux entiers dépens de la présente instance. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à 67000 [10] à payer à la SCI UNIVERS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DECLARER que la SCI UNIVERS sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quotepart dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965. DECLARER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la SCI UNIVERS avance que ses demandes sont recevables pour être opposante à l'adoption des résolutions querellées. Elle dénonce un abus de majorité ayant conduit à l'adoption des résolutions n°2, 3 et 4 de l'assemblée générale du 9 novembre 2023. Sur les demandes reconventionnelles, elle indique que la remise en état du local citerne est intervenue et fait état de sa bonne foi de sorte qu'aucune remise en état ne peut être ordonnée à son encontre.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] a demandé de : DEBOUTER la SCI UNIVERS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la SCI UNIVERS sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à dégager et retirer des parties communes les murs de parpaings qui les jonchent (source : annexe 7) ; CONDAMNER la SCI UNIVERS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à 67000 [10] la somme de 6 000 € au titre de l'article 7()0 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 7] conteste toute abus de majorité dans l'adoption des résolutions querellées. Il dénonce des travaux entrepris par la SCI UNIVERS au sein de la copropriété affectant les parties communes et nécessitant une remise