3ème Ch. Civile Cab. 2, 27 février 2025 — 24/03047

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 24/03047 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUNV

3ème Ch. Civile Cab. 2

N° RG 24/03047 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUNV

Minute n°

Copie exec. à :

Me Nicolas BOISSERIE Me Anaïs FUCHS

Le Le greffier

Me Nicolas BOISSERIE Me Anaïs FUCHS Me Nadine SCHNITZLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [U] né le 28 Août 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233

Madame [R] [J] née le 11 Juillet 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233

DEFENDERESSE :

S.A.S. HC DECO, exerçant sous le nom commercial “JSC Déco” immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 827.742.834. représentée par son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 288, Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne MOUSTY, Juge, Président,

assistée de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [U] et Mme [R] [J] ont confié à la SAS HC DECO des travaux de pose d'un revêtement sur leur terrasse et leur escalier extérieur tels que décrits dans le devis n°2018-01-24 daté du 15 janvier 2018, pour un prix total de 8.900,06 euros TTC, au sein de leur bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Un acompte de 2.670 euros a été réglé par M. [D] [U] et Mme [R] [J].

Une facture n°2018-05-24 du 18 mai 2018 a été émise par la SAS HC DECO à la suite de la réalisation des travaux pour un solde de 6.230,06 euros TTC.

Suite à la dénonciation de malfaçons auprès de la SAS HC DECO et une déclaration de sinistre auprès de leur assurance le 14 avril 2023, une expertise amiable a été réalisée par l'organisme SARETEC le 22 mai 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 16 juin 2023, M. [D] [U] et Mme [R] [J] ont mis en demeure la SAS HC DECO de régler la somme de 14.891,80 euros TTC et de leur adresser ses attestations d'assurance.

Par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 30 novembre 2023, M. [D] [U] et Mme [R] [J] ont mis en demeure la SAS HC DECO de régler à M. [D] [U] et Mme [R] [J] la somme de 12.139,22€ au titre des travaux de réfection ou de réaliser les travaux de réfection au plus tard au cours du premier semestre 2024.

Contestant des malfaçons, par assignation délivrée le 27 mars 2024, M. [D] [U] et Mme [R] [J] ont attrait la SAS HC DECO devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et ont demandé de : CONDAMNER la société HC DECO à régler à Madame [J] et à Monsieur [U] la somme de 15.139 22 euros au titre du préjudice matériel. CONDAMNER la société HC DECO à régler à Madame [J] et à Monsieur [U] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral. CONDAMNER la société HC DECO à régler à Madame [J] et à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [D] [U] et Mme [R] [J] avance que la responsabilité contractuelle de la SAS HC DECO est engagée au titre des malfaçons dénoncées et constatées lors de l'expertise amiable. Ils avancent que la SAS HC DECO a commis une deuxième faute en ne remettant pas en place le revêtement après avoir arraché celui-ci lors de son intervention à l'automne 2023. Ils dénoncent les préjudices matériels et moral résultant de ces fautes contractuelles et appelant réparation.

Par conclusions déposées le 3 septembre 2024, la SAS HC DECO a demandé de : RESERVER les droits de la défenderesse à conclure dans l’attente de l’issue des pourparlers en cours entre les parties et, par conséquent, MODIFIER le calendrier de procédure du 4/07/2024 ; Subsidiairement, DEBOUTER les parties demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions. ORDONNER l’exécution provisoire.

Après une constitution régulière, le conseil de la SAS HC DECO a déposé le mandat le 11 octobre 2024. Malgré l'absence de constitution d'un nouvel avocat, le présent jugement demeure contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile