2ème Ch. Civile Cab. 3, 28 février 2025 — 24/01880
Texte intégral
N° RG 24/01880 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MR5Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 28 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/01880 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MR5Q
Copie exécutoire à :
- Me Orianne ANDREINI
Copie :
- Dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [K] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 16] (ALBANIE) de nationalité Albanaise domiciliée : chez [15] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Orianne ANDREINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 336 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-889 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 16] (ALBANIE) de nationalité Albanaise domicilié : chez Centre de Rétention Administrative [Adresse 17] [Localité 11] Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/01880 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MR5Q
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [M] [K] et Monsieur [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (ALBANIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Les parties sont de nationalité albanaise.
De cette union sont issus quatre enfants : - [W] [S], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 16] (ALBANIE), majeure, - [U] [S], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 16] (ALBANIE), majeure, - [D] [S], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 16] (ALBANIE), majeure, - [P] [S], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16] (ALBANIE).
Par assignation en date du 23 février 2024, Madame [M] [K] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [M] [K] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [M] [K]. S'agissant de l’enfant mineur, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l’enfant ; a fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [M] [K] ; a accordé à Monsieur [V] [S] un droit de visite s’exerçant à l’égard de l’enfant à raison du samedi des semaines paires de 14 heures à 16 heures durant toute l’année ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [V] [S] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à 100 euros par mois, à compter de l’introduction de la demande ; a constaté que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ; a débouté Madame [M] [K] du surplus de ses demandes. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [S] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé que la partie demanderesse n’en a évoqué l’existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 décembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 07 février 2025, délibéré prorogé à la date de la présente décision prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 01 octobre 2024, régulièrement signifiées au défendeur le 02 octobre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de