1ère Ch. Civile Cab. 1, 27 février 2025 — 24/10058
Texte intégral
N° RG 24/10058 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEUD
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 24/10058 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEUD
Copie exec. aux Avocats : Me Rebecca GARRIDO-REPPER
Le Le Greffier
Me Rebecca GARRIDO-REPPER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 27 Février 2025 - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C] né le 24 Août 1969 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 52
DÉFENDERESSES :
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [S] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFAM [Adresse 1] [Localité 8] défaillant
SELARL AXYME en la personne de Maître [K] [N] [Adresse 3] [Localité 6] défaillant
S.A.S. SFAM, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 424.736.213. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 7] défaillant EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 29 février 2024, M. [E] [C] a fait citer la société SAS SFAM devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 28.429,02 € au titre des prélèvements indus, 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société SFAM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 24 avril 2024. La SCP BTSG en la personne de Maître [S] [G] et la SELARL AXYME en la personne de Maître [K] [N] ont été nommées en qualité de liquidateur.
M. [E] [C] a appelé en la cause les deux liquidateurs aux fins de fixation de sa créance au passif de la SAS SFAM.
Par jugement du 17 octobre 2024 auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé du litige, l'interruption de la procédure a été prononcée à défaut de production par M. [E] [C] de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SAS SFAM.
La procédure a été reprise après production par M. [E] [C] de sa déclaration de créance adressée à chacun des liquidateurs par LRAR le 23 mai 2024 réceptionnée le 27 mai 2024 par chacun d’eux et la signification des conclusions de reprise d’instance aux défendeurs.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées aux défendeurs les 21 novembre 2024 et 29 novembre 2024, M. [E] [C] demande au tribunal de :
- FIXER la créance de Monsieur [E] [C] au passif de la SAS SFAM prise en la personne de son liquidateur judiciaire aux sommes de : - 28.429,02 € au titre des prélèvements indus, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER le liquidateur de la société SFAM à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER le liquidateur de la société SFAM aux entiers frais et dépens de la procédure.
Bien que régulièrement cités à la procédure, la SAS SFAM, SCP BTSG en la personne de Maître [S] [G] et la SELARL AXYME en la personne de Maître [K] [N] es qualité de liquidateur de la SAS SFAM n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux écritures et pièces du demandeur pour un plus ample exposé du litige et des moyens développés au soutien de sa demande.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 janvier 2025 et mise en délibéré en formation de juge unique.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] [C] a souscrit auprès de la société SFAM, un contrat d'assurance dénommé «Infinity 4» et de prestations de services destiné à assurer la casse ou la perte de son téléphone portable et à fournir un téléphone de remplacement.
M. [E] [C] a pour l’exécution du contrat autorisé un prélèvement bancaire mensuel pour un total annuel de 252,78 € la première année, puis de 299,76 € les années suivantes.
M. [E] [C] démontre qu'à compter de l'année 2019, la société SFAM a prélevé des montants indus, augmentant d'années en année pour un montant total de 28.429,02 € arrêté à la date à laquelle il a résilié le contrat le 18 décembre 2023 et correspondant à la vente de packs informatique, Buy Back, Pack téléphonie, Celside prime (établissement SFAM) dont la preuve qu’il les aurait commandés n’est pas rapportée.
L’article1302 du code civil dispose que «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution» et l'article 1302-1 précise que «Celui qui reçoit par erreur