2ème Ch. Civile Cab. 3, 28 février 2025 — 24/03746
Texte intégral
N° RG 24/03746 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWCA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE du 28 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/03746 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWCA
Copie exécutoire à :
- Me Renaud BAPST
[S] [E] (LRAR - IFPA)
[K] [J] (LRAR - IFPA)
Copie :
- Dossier
Le Le Greffier
Copie executoire ARIPA le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [E] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 143 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-67482-2023-8319 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (TURQUIE) de nationalité Turque domicilié : chez Dernière adresse connue : chez Monsieur [O] [V] [Adresse 5] [Localité 9] Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/03746 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWCA
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [S] [E] et Monsieur [K] [J] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Turquie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [G] [J], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 16] (67), - [C] [J], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 16] (67).
Par assignation en date du 17 avril 2024, Madame [S] [E] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [S] [E] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 05 septembre 2024, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] [E], à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la demande ; a dit que Monsieur [K] [J] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : mensualités de l’emprunt de 29 800 euros souscrit le 9 février 2022 auprès de [15], sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [E] ; a accordé à Monsieur [K] [J] un droit de visite s’exerçant à l’égard des enfants, durant toute l’année sauf départ de Madame [S] [E] en vacances avec les enfants, le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [K] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant ; a rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [J] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’enfant mineur [G], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant [C] a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 06 décembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience de plaidoiries du 0