2ème Ch. Civile Cab. 3, 28 février 2025 — 22/09963

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 22/09963 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQP5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 28 Février 2025

2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 22/09963 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQP5

Copie executoire à :

- Me Martine JUNG - Me Charles-Edouard PELLETIER

[I] [J] [W] (LRAR - IFPA)

[R] [F] (LRAR - IFPA)

Copie :

- Dossier

Le Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIE DEMANDERESSE

Madame [I] [J] [W] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Charles-edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 33

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 06 Décembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [I] [W] et Monsieur [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 11 juin 2007 (Maître [K] [P], notaire en la résidence de [Localité 17] (67), régime de la communauté universelle).

Les parties sont de nationalité française.

De cette union est issu un enfant : - [X] [B] [F], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 15] (67).

Par assignation en date du 10 décembre 2022, Madame [I] [W] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Madame [I] [W] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Conformément à sa demande, l'enfant a été entendu par le juge aux affaires familiales le 01 février 2023. Un compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l'intérêt de l'enfant.

Par ordonnance en date du 09 mars 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [R] [F], à titre onéreux à compter de l’introduction de la demande en divorce ; a débouté Madame [I] [W] de sa demande de désignation d’un professionnel qualifié au sens de l’article 255 9° du code civil ; a ordonné une médiation familiale. S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [I] [W] ; a accordé à Monsieur [R] [F] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l'enfant à raison des semaines paires de l’année civile, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [R] [F] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 450 euros par mois ; a débouté Madame [I] [W] de sa demande de rétroactivité de l’obligation contributive mise à la charge du père. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par courrier en date du 06 avril 2023, la médiatrice familiale de l’[9] a indiqué avoir reçu chacune des parties pour un entretien d’information en date du 20 mars 2023 et du 31 mars 2023. Elle précise que les parties n’ont pas engagé une médiation familiale mais sont prêts à revenir vers elle ultérieurement pour l’engager.

Par arrêt en date du 21 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 13] a constaté qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 04 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 06 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 07 février 2025, délibéré prorogé à la date de la présente décision prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 août 2024, Madame [I] [W] demande à la présente juridiction, outre