3ème Ch. Civile Cab. 2, 27 février 2025 — 24/02405

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 24/02405 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRCT

3ème Ch. Civile Cab. 2

N° RG 24/02405 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRCT

Minute n°

Copie exec. à :

Me Sébastien BRAND-COUDERT Me Fabrice JEHEL

Le Le greffier

Me Sébastien BRAND-COUDERT Me Fabrice JEHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [H] née le 14 Août 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 150

DEFENDERESSE :

Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 59

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne MOUSTY, Juge, Président,

assistée de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de vente du 23 juillet 2020, la SCI LI, dont Mme [E] [T] était la gérante, a vendu à Mme [Z] [H] une maison d'habitation sise [Adresse 3] à 67240 GRIES.

La SCI LI a par la suite été radiée du registre du commerce et des sociétés et Mme [E] [T] a exercé les fonctions de liquidateur de ladite SCI.

Dans le cadre d'un projet ultérieur de vente de la maison d'habitation acquise par Mme [Z] [H], un contrôle du raccordement au réseau public d'assainissement a été réalisé par l'organisme SDEA le 22 mai 2023.

Contestant un défaut de raccordement conforme du bien immobilier acquis, par assignation délivrée le 23 février 2024, Mme [Z] [H] a attrait Mme [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par conclusions récapitulatives déposées le 24 juillet 2024, Mme [Z] [H] a demandé de : RECEVOIR Madame [Z] [H] en ses demandes ; CONDAMNER Madame [E] [T] à payer à Madame [Z] [H] les sommes suivantes : ➢ 11 313,67 €, selon factures de la Communauté de communes de Basse Zorn, ➢ 720 € au titre des travaux réalisés par la société ARTERE ; DEBOUTER Madame [E] [T] de sa demande reconventionnelle, et de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNER Madame [E] [T] à payer à Madame [Z] [H] une somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [E] [T] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;

Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [H] avance qu'aucune servitude d'écoulement des eaux usées n'était visée à l'acte de vente, que la maison d'habitation ne faisait l'objet ni d'un raccordement individuel au réseau public d'assainissement ni d'une servitude d'écoulement des eaux usées de sorte que la SCI LI a manqué à son obligation de délivrance conforme au sens de l'article 1603 du code civil et que Mme [E] [T] engage sa responsabilité délictuelle selon l'article 1240 du code civil en qualité de gérante de la SCI LI compte tenu des déclarations inexactes portées dans l'acte de vente. Elle fait état du préjudice résultant de ces manquements, à savoir le coût supporté des travaux de raccordement au réseau public d'assainissement. Sur la demande reconventionnelle, elle conteste tout caractère abusif de la présente procédure.

Par conclusions récapitulatives déposées le 2 octobre 2024, Mme [E] [T] a demandé de : DECLARER la demande irrecevable et mal-fondée. DEBOUTER Mme [H] de l’intégralité de ses prétentions. La CONDAMNER à payer à Mme [E] [T] une somme de 1.000,00 € pour procédure abusive. CONDAMNER Mme [H] aux dépens en application de l’article 696 du CPC ainsi qu’à payer à Mme [T] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.

Au soutien de ses demandes, Mme [E] [T] avance qu'aucune faute contractuelle ne peut être retenue au titre de la conformité de l'assainissement dans la mesure où un raccordement existe via le lot voisin, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L. 1331-1 du CSP. Elle affirme qu'une servitude d'écoulement des eaux usées a été transmise avec le bien immobilier. Elle conteste tout manquement à l'obligation de délivrance conforme. Elle prétend que le rapport de visite du SDEA ne permet pas d'établir une non-conformité du raccordement au réseau d'assainissement. Elle conteste toute déclaration mensongère de sa part et toute faute délictuelle. Elle considère que les travaux entrepris par Mme [Z] [H] n’étaient pas nécessaires et consistent en une amélioration du bien immobilier n'appelant aucunement une quelconque indemnisation.