JCP FOND, 28 février 2025 — 24/03424

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03424 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJBW

JUGEMENT

N° B

DU : 28 Février 2025

S.A. PROMOLOGIS

C/

[C] [B]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Février 2025

à SA PROMOLOGIS

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 28 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [I] [H], munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDEUR

M. [C] [B], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [C] [B] un appartement à usage d’habitation n°1 et un emplacement de stationnement n°1 situés [Adresse 2], par contrat en date du 31 juillet 2017 moyennant un loyer de 422,76 euros pour le logement, de 29,85 euros pour l’emplacement de stationnement outre 19,46 euros en contrepartie de la mise à disposition d’accessoires au logement, et une provision pour charges de 77,42 euros.

Un état des lieux d’entrée a été effectué le 2 août 2017.

Par courrier du 9 octobre 2022, Monsieur [C] [B] a donné congé, reçu par la société bailleresse le 11 octobre 2022 et accepté avec effet au 11 novembre 2022.

La SA PROMOLOGIS a par ailleurs fait procéder à un état des lieux de sortie en présence de Monsieur [C] [B] en date du 20 janvier 2023, ce dernier ayant signé l’état des lieux de sortie et le devis des travaux concernant les réparations locatives.

Des réparations locatives relevant du défaut d’entretien ou de dégradations et des loyers et charges étant dus par le locataire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023, la société bailleresse a adressé une mise en demeure à Monsieur [C] [B] pour solliciter le paiement d’une somme de 1247,63 euros, sans succès.

Après l’échec d’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, la SA PROMOLOGIS a donc fait assigner par acte en date du 26 août 2024 Monsieur [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1289,37 euros au titre des loyers et charges impayées et à celle de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 12 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS a comparu, représentée par Madame [I] [H] dûment munie d’un pouvoir, a sollicité la condamnation de Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 1289,79 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure après imputation des réparations locatives et déduction du dépôt de garantie et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle a aussi sollicité sa condamnation au paiement des dépens et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS a adressé ses dernières conclusions à Monsieur [C] [B].

Assigné par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024 délivré en son étude, Monsieur [C] [B] n’était ni présent ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 prorogé au 28 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 2 décembre 2024 faisant état d’un montant de loyers et des charges restant dus de 1539,79 euros, somme arrêtée au 20 janvier 2023, en ce compris le coût des réparations locatives pour un montant de 220 euros, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 470 euros.

Selon ce décompte, Monsieur [C] [B] serait en conséquence redevable de la somme totale de 1289,79 euros.

L’état des lieux de sortie contradictoire en date du 20 janvier 2023 en comparaison avec l’état des lieux d’entrée du 2 août 2017 fait apparaître un défaut d’entretien du logement ainsi que des dégradations.

La SA PROMOLOGIS produit également les justificatifs des réparations locatives et un décompte de régularisation de charges en date du 26 juillet 2023 au titre de 2022 et en date du 30 juillet 2023 pour 2023.

Monsieur [C] [B], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de sa dette.

Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1289,79 eur