JCP FOND, 28 février 2025 — 24/02371
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/02371 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCP6
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Février 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[Z] [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Février 2025
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 28 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [J] [W], munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [B], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 08 octobre 2019, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [Z] [B] un appartement à usage d’habitation (n°75) situé [Adresse 3] ainsi qu’une place de stationnement, moyennant un loyer mensuel initial de 382,82 euros et 15 euros à titre de loyer accessoire pour la place de stationnement outre la somme de 78,66 euros à titre de provision pour charges.
Par courrier du 19 septembre 2022, Madame [Z] [B] a adressé à la SA PROMOLOGIS un congé évoquant différents désordres affectant le logement et l’absence de réponse de la SA PROMOLOGIS à sa demande de réduction du loyer en conséquence.
Le congé a été accepté par la SA PROMOLOGIS avec effet au 21 octobre 2022.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 24 octobre 2022.
Par courrier en date du 14 novembre 2023, la SA PROMOLOGIS a adressé une mise en demeure à Madame [Z] [B] de lui payer la somme de 1.700,06 euros au titre du solde débiteur de son compte locataire.
En l’absence de régularisation, la SA PROMOLOGIS a donc fait assigner par acte du 06 juin 2024 Madame [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, la SA PROMOLOGIS a sollicité la condamnation de Madame [Z] [B] à lui payer les sommes suivantes : - 1737,97 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023, - 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après renvoi, à l’audience du 12 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS représentée par Madame [J] [W] munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle a soutenu que Madame [Z] [B] avait quitté le logement en octobre 2022 mais qu’elle restait redevable de la somme de 1737,97 euros au titre des loyers et charges impayés.
Elle a indiqué qu’une remise de 60 euros sur le contrat d’entretien avait été consentie à la défenderesse en indemnisation de son préjudice de jouissance concernant un volet roulant.
Concernant les problèmes de moisissures dans le logement, elle a soutenu que ces demandes avaient été formulées tardivement, soit en 2022, et qu’en outre Madame [Z] [B] ne s’était pas présentée aux réunions d’expertise et n’avait pas donné suite à ses demandes de rendez-vous concernant ce problème.
Elle a enfin précisé avoir mandaté un commissaire de justice afin d’engager une procédure de recouvrement simplifiée des petites créances le 19 décembre 2023 qui s’étant soldée par un constant d’échec en date du 28 mars 2024.
Madame [Z] [B] a comparu à l’audience et n’a pas contesté la dette locative d’un montant de 1737,97 euros.
Elle a par ailleurs sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA PROMOLOGIS à lui payer les sommes suivantes : - 1000 euros en réparation de son préjudice matériel concernant ses chaussures, une table en chêne, un tableau, un matelas et une housse de couette, - 1440,78 euros (480,26 X 3) en raison de son préjudice de jouissance compte tenu de l’inhabitabilité du logement pendant trois mois. Madame [Z] [B] a précisé avoir eu un problème de volet roulant concernant la chambre pendant la période COVID, mais qu’il n’y avait plus de problème, ni de demande à ce sujet.
Elle a indiqué par ailleurs avoir subi un dégât des eaux en novembre 2021, que le moteur du volet électrique du séjour étant cassé, elle était restée 3 mois dans l’obscurité.
Elle a aussi exposé avoir contacté la bailleresse au mois de janvier 2022 pour l’informer de la présence de moisissures sur l’encadrement des fenêtres et une odeur particulière dans l’appartement, puis de la survenance d’un dégât des eaux dont l’origine était localisée au niveau de la VMC collective.
Elle a soutenu avoir sollicité la société PROXISERVE afin qu’elle intervienne dès que possible car le vole