J.L.D., 28 février 2025 — 25/00343

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00343 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T24P Le 28 Février 2025

Nous, Raphaël LE GUILLOU, vice-président, juge délégué au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [G] [S] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le Directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 25 février 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE MARCHANT concernant Monsieur [G] [S] né le 19 Mai 1996 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Monsieur [G] [S] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 18 février 2025.

Il résulte du certificat médical d’admission que le patient présente des troubles du comportement massifs au domicile où il est hébergé : crises clastiques, majorées au réveil, dans un vécu de réactivation d’événements traumatiques. Il a la conviction d’avoir été empoisonné par son petit frère et que cet empoisonnement a été à l’origine de plusieurs années d’emprisonnement avec passage à l’acte hétéro-agressif. Il est vraisemblablement « ralenti » par la prise de cannabis qu’il confirme. Le docteur en médecine indique que le patient peut signifier un diagnostic de schizophrénie, sans pouvoir retrouver à l’examen clinique de troubles du cours de la pensée, de désorganisation psychomotrice ou de participation thymique. Néanmoins, la sévérité des troubles et les menaces de passages à l’acte réitérées au domicile, sous tendues par une conviction persécutoire, justifient le maintien du patient en milieu hospitalier pour observation. Le médecin du CHU de [Localité 3] relève encore qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les deux certificats médicaux de la période d’observation, des vingt-quatre heures et soixante-douze heures suivant l’admission, sont bien établis par deux psychiatres distincts, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 24 février 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [G] [S] est calme, de bon contact, bien orienté dans le temps et dans l’espace. Son discours est bien organisé mais il reste délirant à thème de persécution. Il identifie les épisodes de tension au domicile familial, qu’il met en lien avec la conviction que sa mère serait complice d’un empoisonnement dont il aurait été victime il y a plusieurs années de la part d’autres membres de sa famille. La conviction au délire est forte, source d’angoisse, de même que la conscience des troubles est partielle. Si le patient se montre rassuré par le cadre hospitalier du fait de la mise à distance du danger pressenti, son adhésion aux soins apparaît fluctuante et le traitement est toujours en cours.

Les conditions apparaissent ainsi réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans son consentement de Monsieur [G] [S].

Le greffier Le juge