J.L.D., 28 février 2025 — 25/00517
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00517 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3EU
Le 28 Février 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 27 Février 2025 à 15 heures, concernant Monsieur [O] [V] né le 29 Juillet 1980 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 03 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 04 février 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [V], né le 29 juillet 1980 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 20 décembre 2024 et notifié à l'intéressé le le 23 décembre 2024.
[O] [V], alors écroué au centre de détention de [Localité 3], a fait l'objet, le 30 janvier 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le même jour à 8h43 à sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 3 février 2025 à 16h57, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 4 février 2025 à 14h00.
Par requête du 27 février 2025, reçue au greffe le même jour à 15h00, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 28 février 2025, [O] [V] indique qu'il a désormais pris conscience de la nécessité de quitter le territoire français, ce qu'il entend faire avec sa famille actuellement en France. Il indique qu'il veut partir de lui-même vers le Maroc et souhaite être libéré.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne.
Le conseil de [O] [V] fait savoir que son client est en France depuis près de 40 ans, et que sa condamnation passée ne constitue pas un trouble pour l'ordre public. Il indique qu'il transmettra des éléments de personnalité en délibéré pour justifier une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci cou