JCP FOND, 28 février 2025 — 24/00082
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SSIA
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Février 2025
S.A.R.L. CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO
C/
[Z] [F] [O] [H] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Février 2025
àMe [Localité 7]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 28 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [Z] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
M. [O] [H] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D] et Madame [X] [L], par l’intermédiaire de leur mandataire, la société MB IMMO, ont donné à bail à Madame [Z] [F] et à Monsieur [O] [H] [J] [T] [V], des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 5] à [Localité 9] par contrat signé électroniquement prenant effet au 4 septembre 2021 moyennant un loyer mensuel de 1.350 euros.
Un contrat d’assurance loyers impayés et dégradations locatives a par ailleurs été souscrit pour le compte de Monsieur [R] [D] et Madame [X] [L] auprès de la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO.
Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [H] [J] [T] [V] ont par ailleurs donné congé par courrier en date du 3 février 2023 à la société MB IMMO qui par courriel du 8 février 2023 a accepté ledit congé pour le compte des bailleurs avec effet au 7 mai 2023 et invité les locataires à indiquer leurs disponibilités afin de fixer un rendez-vous pour l’état des lieux de sortie.
Par ailleurs, des loyers et des charges étant demeurés impayés, le gestionnaire du bien a adressé plusieurs relances amiables à Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [H] [J] [T] [V] sans succès.
Monsieur [R] [D] et Madame [X] [L] ont en conséquence fait signifier à Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [H] [J] [T] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 février 2023 pour un montant en principal de 4195,80 euros.
La société MB IMMO a par ailleurs établi des quittances subrogatives en date des 24 mars 2023 et 12 avril 2023 suite au paiement des sommes suivantes par la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO : - 4195,80 euros due par les locataires au titre des loyers et charges impayés des mois de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 ; - 1398,60 euros due par les locataires au titre des loyers et charges impayés du mois de mars 2023 ; - 178,78 euros due par les locataires au titre du commandement de payer délivré.
La SARL CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO indique par ailleurs qu’un état des lieux de sortie a été réalisé le 14 avril 2023, en présence du gestionnaire de bien, que les locataires ont refusé de signer tout en restituant les clés.
Un nouvel état des lieux a en conséquence été réalisé par acte de commissaire de justice le 9 mai 2023, les locataires convoqués n’étaient ni présents, ni représentés à cette date.
Par ailleurs, des loyers n’ayant pas été réglés et des dégradations locatives ayant été constatées, la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO a indemnisé Monsieur [R] [D] et Madame [X] [L] à hauteur de 7635,07 euros selon quittances subrogatives.
C’est dans ces conditions que la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO, subrogée dans les droits des bailleurs, a en conséquence par assignation en date du 9 octobre 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [H] [J] [T] [V] à lui payer : - la somme de 8.136,31euros au titre de la dette locative majorée des intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 30 décembre 2022 ; - la somme de 1.500 euros au titre de leur résistance abusive ; - la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’article A444-32 du code du commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
A l’audience du 5 février 2024, la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.
Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [H] [J] [T] [V], assignés par actes délivrés en l’étude du commissaire de justice le 9 octobre 2023 n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 13 juin 2024 à 14 h ;
INVITE pour cette date la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO à faire valoir ses observations quant à la régularité de l’assignation du 9 octobre 2023 ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 13 juin 2024, la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes et justifié avoir fait délivrer respectivement aux défendeurs un avenir d’audience pour l’audience du 13 juin 2024 à l’adresse indiquée sur l’état des lieux de sortie soit [Adresse 10] à [Localité 8].
Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [H] [J] [T] [V], assignés par actes délivrés respectivement le 31 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2024 à 14 h ;
INVITE pour cette date la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO à justifier de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [Z] [F] par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 16 décembre 2024, la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO a comparu représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et justifié de l’envoi par l’huissier à Madame [Z] [F] et à Monsieur [O] [V] de la lettre recommandée prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La procédure est en conséquence régulière.
Elle justifie par ailleurs qu’elle a adressé ses dernières conclusions aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, prorogé au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE-ASSURINCO subrogée dans les droits de Monsieur [R] [D] et de Madame [X] [L], suivant quittances subrogatives en date des 24 mars 2023, 12 avril 2023, 25 mai 2023 et 21 août 2023 sollicite la condamnation solidaire de Madame [Z] [F] et de Monsieur [O] [V] à lui payer la somme de 7635,07 euros au titre de la dette locative.
Elle verse aux débats un décompte en date du 7 mai 2023 d’un montant de 7635,07 euros concernant les loyers impayés, la taxe d’ordures ménagères de 2022, la provision de cette taxe au titre de 2023 et le coût du commandement de payer délivré.
Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [V], n’ayant pas comparu, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE-ASSURINCO subrogée dans les droits des bailleurs, la somme de 7635,07 euros au titre de la dette locative.
La SARL CABINET CHAUBET COURTAGE-ASSURINCO sollicite par ailleurs la condamnation solidaire de Madame [Z] [F] et de Monsieur [O] [V] à lui payer la somme de 501,24 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat du 9 mai 2023 et aux factures de convocation des parties.
Si ces frais sont justifiés par les pièces versées aux débats, aucune quittance subrogative n’est produite pour justifier que la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE-ASSURINCO a indemnisé Monsieur [R] [D] et Madame [X] [L] de ce montant.
Aussi, la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE-ASSURINCO ne justifie pas de la résistance abusive des défendeurs, elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts sollicitée à ce titre.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [V], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE-ASSURINCO, Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [V] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les jugements avant dire droit de ce siège en date du 5 avril 2024 et 16 septembre 2024 ;
DIT recevables mais partiellement fondées les demandes de la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE-ASSURINCO ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [V] à payer à la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE-ASSURINCO subrogée dans les droits de Monsieur [R] [D] et de Madame [X] [L] la somme de 7635,07 euros au titre de la dette locative ;
DEBOUTE la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE-ASSURINCO de toute demande plus ample ou contraire et en particulier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [V] à payer à la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE-ASSURINCO la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [V] à payer les dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente