J.L.D., 28 février 2025 — 25/00357
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00357 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3DR Le 28 Février 2025
Nous, Raphaël LE GUILLOU, vice-président, juge délégué au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [R] [J], régulièrement convoqué, assisté de Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Madame la Directrice de la Clinique [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 26 février 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [Localité 4] concernant Monsieur [R] [J] né le 14 août 1996 à [Localité 3] (MAROC) ;
Vu la décision relative au transfert du patient du CHU de [Localité 4] à la clinique de [Localité 1] le 26 février 2025 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [R] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 20 février 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente des éléments délirants de type persécutoires et mégalomaniaques, une élation de l’humeur avec désinhibition, ludisme, logorrhée et accélération psychomotrice, une désorganisation psychique avec barrages, une hétéro agressivité ainsi qu’un déni total des troubles. Le médecin du CHU de [Localité 5] relève encore qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les deux certificats médicaux de la période d’observation, des vingt-quatre heures et soixante-douze heures suivant l’admission, sont bien établis par deux psychiatres distincts, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 26 février 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [R] [J] présente à ce jour une exaltation de l’humeur persistante avec des idées délirantes mégalomaniaques (il explique avoir acheté « l’OBD » pour reconfirmer sa voiture et « intégrer le code » de manière à ce qu’elle conduise toute seule, il explique aussi souhaiter monter un business pour gagner beaucoup d’argent). Il n’a par ailleurs aucune conscience des troubles présentés.
Les conditions apparaissent ainsi réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans son consentement de Monsieur [R] [J].
Le greffier Le juge