JCP FOND, 28 février 2025 — 24/02150
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/02150 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S74D
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Février 2025
[X] [S] [P] [H]
C/
[Z] [F] [G] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Février 2025
à Me FAGES
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 28 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [X] [S] [P] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [Z] [F], demeurant [Adresse 7]
M. [G] [F], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [H] ont confié à la SARL AGENCE PALOMAR la gestion locative d’un appartement sis [Adresse 3] (appartement n°6) à [Localité 5] comprenant une place de stationnement (n°13) et une cave (n°6).
Par contrat du 15 juillet 1999, Monsieur et Madame [H] ont donné à bail ledit logement à Monsieur [G] [F] et à Madame [Z] [U] épouse [F], moyennant un loyer initial de 3 000 francs et une provision sur charges de 800 francs.
Le 10 août 2019, Madame [O] [H] est décédée.
Le 07 décembre 2022, Monsieur [X] [S] [P] [H] a fait signifier aux époux [F] un congé pour vente au prix de 210 000 euros avec effet au 14 juillet 2023.
Monsieur [G] [F] et Madame [Z] [U] épouse [F] contestant la validité du congé pour vente ont fait assigner Monsieur [X] [H] et la SARL AGENCE PALOMAR aux fins notamment d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2023, le Juge des contentieux de la protection de la juridiction de ce siège a : - débouté Monsieur [G] [F] et Madame [Z] [U] épouse [F] de leur demande d'expertise judiciaire, - débouté Monsieur [X] [H] de sa demande reconventionnelle tendant à l'extension de la mission de l'expert à l'entretien des haies, - déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [X] [H] tendant à la validation du congé pour vente, à l'expulsion des époux [F], à la séquestration des meubles ainsi qu'à leur condamnation au paiement d'une indemnité d’occupation, - dit n'y avoir lieu a référé sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [H] tendant à la condamnation des époux [F] au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif, - débouté Monsieur [X] [H] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, - condamné les époux [F] aux entiers dépens de l'instance, exclusion faite du congé pour vente délivré le 07 décembre 2022, - condamné les époux [F] à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 500 euros et la somme de 3000 euros à la SARL AGENCE PALOMAR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [F] et Madame [Z] [U] épouse [F] s’étant maintenus dans les lieux après la date d’effet du congé, Monsieur [X] [H] les a en conséquence fait assigner par actes du 07 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de : - valider le congé pour vente délivré le 07 décembre 2022, - d’ordonner l’expulsion des époux [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, - d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls des locataires et occupants, - condamner les époux [F] à lui verser, à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux, - les condamner au paiement de la somme de 4.845,11 euros au titre de la dette locative sauf à parfaire au jour de l’audience, - les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par leur résistance abusive, - les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du congé délivré d’un montant de 251,70 euros.
Après renvois, à l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [X] [H], représenté par son conseil, a sollicité :
A titre principal, de : - valider le congé pour vente délivré le 7 décembre 2022, - constater la résiliation du bail conclu le 15 juillet 1999 par l'effet dudit congé, - ordonner l'expulsion de Madame [Z] [U] épouse [F] e