JCP FOND, 28 février 2025 — 22/00918
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 15] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 4]
NAC: 51Z
N° RG 22/00918 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QXSO
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Février 2025
[D] [B]
C/
S.A.S.U. L’ARENE ROYALE S.C.I. CAMART
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Février 2025
à Me MAFFRE BAUGE
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 28 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [D] [B], demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/310 du 11/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. L’ARENE ROYALE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ayant pour avocat Me Sophie FERREIRA-GUEDJ, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. CAMART, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
M. [I] [S] [Adresse 10] [Localité 6]
non comparant, ayant pour avocat Me Sophie FERREIRA-GUEDJ, avocat au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE
La SCI CAMART a donné à bail à Monsieur [D] [B] un appartement (n° 4) et un parking [Adresse 13] sis [Adresse 9], par contrat en date du 26 août 2014 moyennant un loyer de 470 € charges comprises.
Soutenant que depuis son entrée dans les lieux il subit des troubles de jouissance majeurs du fait de l'exploitation d'une pizzeria sous son logement dont le four génère d'importantes nuisances (fumées, chaleur, odeur), nuisances qui sont devenues encore plus importantes du fait de l'exploitation désormais quotidienne de ce fonds de commerce, par acte du 8 mars 2022, Monsieur [D] [B] a fait assigner la SCI CAMART devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant au fond, pour lui demander de constater que son logement n'était pas décent, de l'autoriser à consigner les loyers sur un compte séquestre jusqu'à la réalisation des travaux de remise aux normes du logement, de condamner la SCI CAMART à lui verser la somme de 490,98 € par mois à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi depuis le 15 mai 2021, date de la première mise en demeure, et jusqu'à la date de cessation des troubles.
Il a en outre sollicité la condamnation de son bailleur à payer la somme de 2.400 € à son Conseil sur les fondements combinés de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique, outre les entiers dépens.
Monsieur [I] [S] en sa qualité de président de la société l'ARENE ROYALE est intervenu volontairement aux débats à l'audience du 17 novembre 2022.
Par acte du 29 juin 2022, la SCI CAMART a appelé en garantie la SASU L'ARENE ROYALE, a sollicité la jonction avec l'affaire principale et a demandé de la condamner à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Après renvois, à l'audience du 15 décembre 2022, Monsieur [D] [B] a comparu représenté par son Conseil et a maintenu ses demandes sauf à porter à la somme de 507 € par mois la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts ; il a en outre demandé de condamner la SCI CAMART à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SCI CAMART a demandé in limine litis au juge des contentieux de la protection de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire concernant les demandes fondées sur le statut des baux commerciaux et en particulier au titre des demandes de constatation du non-respect de l'obligation de délivrance de la chose louée résultant du bail commercial en date du 20 novembre 2014 et concernant la demande de condamnation à effectuer les travaux nécessaires dans le local commercial sous astreinte formées par la société L'ARENE ROYALE et Monsieur [S].
Elle a aussi demandé de déclarer l'intervention volontaire de Monsieur [S] irrecevable.
A titre principal, elle a demandé de constater que Monsieur [D] [B] ne démontrait ni désordre, ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité et a en conséquence demandé de le débouter de ses demandes.
A titre subsidiaire et avant dire droit, elle a demandé d'ordonner une mesure d'expertise.
Elle a en outre demandé de condamner la société L'ARENE ROYALE d'avoir à produire tous les justificatifs de la conformité de son commerce et de ses i