J.L.D., 28 février 2025 — 25/00340

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00340 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T24B Le 28 février 2025

Nous, Raphaël LE GUILLOU, vice-président, juge délégué au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [U] [E] [J] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 25 février 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE MARCHANT concernant Madame [U] [E] [J] née le 31 Mars 1975 à [Localité 1] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Madame [U] [E] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 18 février 2025.

Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente un discours désorganisé, teinté d’éléments délirants à thématique de persécution. L’adhésion au délire est totale, avec une participation affective : elle pleure, se montre extrêmement angoissée, en lien avec un sentiment d’insécurité. Elle n’a aucune conscience des troubles présentés, elle accepte l’hospitalisation pour « s’éloigner des sorciers » mais dit que les psychiatres ne servent à rien. Le médecin du CHU de [Localité 3] relève encore qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les deux certificats médicaux de la période d’observation, des vingt-quatre heures et soixante-douze heures suivant l’admission, sont bien établis par deux psychiatres distincts, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 24 février 2025 accompagnant la saisine du juge, Madame [U] [E] [J] présente à ce jour un délire de persécution avec des interprétations délirantes et des idées de référence, qui n’est que partiellement critiqué. La patiente reconnaît une inobservance médicamenteuse depuis plusieurs jours et réfute toute prise de toxiques, malgré un bilan positif aux urgences. La compliance est satisfaisante mais il est fait état du besoin de poursuivre la prise en charge en milieu spécialisé.

Les conditions apparaissent ainsi réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans son consentement de Madame [U] [E] [J].

Le greffier Le juge