JCP FOND, 28 février 2025 — 24/03082
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03082 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TG3X
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Février 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[U] [X] [G] [O] épouse [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Février 2025
à Me LARRAT
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 28 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [U] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Mme [G] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [U] [X] et à Madame [G] [O] épouse [X] un appartement à usage d’habitation n°36 situé [Adresse 6] à [Localité 9], par contrat en date du 28 avril 2017 moyennant un loyer de 456,86 euros et une provision pour charges de 158,90 euros.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 28 avril 2017.
Monsieur [U] [X] et Madame [G] [O] épouse [X] ont par ailleurs donné congé par courrier du 16 juin 2021, accepté par la société bailleresse avec effet au 1er août 2021.
Un état des lieux de sortie contradictoire en présence de Monsieur [U] [X] et Madame [G] [O] épouse [X] a été effectué en date du 3 août 2021.
Le compte du locataire présentant un solde débiteur d’un montant de 1665,20 euros, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE leur a adressé un courrier le 15 septembre 2021, resté sans effet, de même qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2024.
Suite au constat de carence dressé par un conciliateur de justice en date du 19 juillet 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a en conséquence fait assigner par acte en date du 25 juillet 2024 Monsieur [U] [X] et Madame [G] [O] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 1497,02 euros soit la somme de 1219,71 euros au titre des loyers et charges impayés, celle de 702,52 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 457 euros et de la régularisation de charges créditrice d’un montant de 7,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, date de la mise en demeure, - 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a en outre sollicité d’ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a comparu représentée par son conseil et a maintenu les demandes reprises dans son acte introductif d’instance.
Assignés respectivement par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024 délivrés en son étude, Monsieur [U] [X] et Madame [G] [O] épouse [X] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 prorogé au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
1- Sur la dette de loyers et de charges
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte édité le 11 avril 2024 faisant état d’une dette de loyers et de charges pour le mois de mai 2021, juin 2021, juillet 2021 et août 2021 d’un montant de 1219,71 euros.
Il convient de déduire de cette somme celle de 7,79 euros au titre d’un trop perçu de charges locatives.
Il reste donc dû par Monsieur [U] [X] et Madame [G] [O] épouse [X] la somme de 1211,92 euros au titre des loyers et des charges.
Monsieur [U] [X] et Madame [G] [O] épouse [X], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de cette dette. Monsieur [U] [X] et Madame [G] [O] épouse [X] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 1211,92 euros au titre des loyers et charges dus.
2 - Sur les réparations locatives
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que le locataire est tenu des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l'u