JCP FOND, 28 février 2025 — 24/03727

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03727 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLZO

JUGEMENT

N° B

DU : 28 Février 2025

[B] [W] [M] [H] épouse [W]

C/

[E] [T]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Février 2025

à Me HEIL-NUEZ

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 28 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [B] [W], demeurant [Adresse 3]

Mme [M] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [E] [T], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [E] [T] un appartement à usage d’habitation n°C21 et une place de stationnement en sous-sol n°83 situés [Adresse 6], par contrat en date du 29 janvier 2021 prenant effet au 1er février 2021 moyennant un loyer de 560 euros et une provision pour charges de 135 euros.

Un état des lieux d’entrée a été effectué le 1er février 2021.

Monsieur [E] [T] a par ailleurs quitté les lieux le 31 janvier 2024.

Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W] ont par ailleurs fait procéder à un état des lieux de sortie contradictoire en présence de Madame [Z] [J] munie d’un pouvoir de représentation de Monsieur [E] [T] en date du 31 janvier 2024, par constat dressé par commissaire de justice.

Le compte du locataire présentant un solde débiteur d’un montant de 4368,28 euros, le mandataire de Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W], la société BEGUE GESTION, lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars 2024, restée sans effet, de même qu’une sommation de payer en date du 24 mai 2024.

Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W] ont en conséquence fait assigner par acte en date du 27 septembre 2024 Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4.368,28 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la sommation de payer, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive de Monsieur [E] [T], - 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 24 mai 2024.

Ils ont en outre sollicité d’ordonner l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

A l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W] ont comparu représentés par leur conseil et ont maintenu les demandes reprises sur leur acte introductif d’instance.

Assigné par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T] n’était ni présent ni représenté à l’audience.

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [E] [T] en application des dispositions de l’article précité est produite aux débats, la procédure est en conséquence régulière.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 prorogé au 28 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

1- Sur la dette de loyers et de charges

Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W] produisent le décompte adressé le 20 mars 2024 par leur mandataire à Monsieur [E] [T] faisant état d’une dette de loyers et de charges pour le mois de janvier 2024 d’un montant de 723,87 euros, de charges locatives au titre de 2022 d’un montant de 429,95 euros outre la somme de 13,30 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères.

Il convient de déduire de ces sommes la somme de 396,04 euros au titre d’un trop perçu de charges locatives au titre de 2023 et de 8,38 euros au titre de 2024.

Il reste donc dû par Monsieur [E] [T] la somme de 762,70 euros au titre des loyers et des charges.

Monsieur [E] [T], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de cette dette.

Monsieur [E] [T] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 762,70 euros au titre des loyers et charges dus.

2 - Sur les réparations locatives

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1732 du Code civil, le locatai