J.L.D., 28 février 2025 — 25/00352

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00352 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3DE Le 28 Février 2025

Nous, Raphaël LE GUILLOU, vice-président, juge délégué au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l'absence de Madame [P] [F] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Alexa CHIRON, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 26 février 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [P] [F] née le 04 Juin 1991 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Madame [P] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 21 février 2025.

Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente un discours désorganisé, diffluent et énigmatique, rendant l’échange peu compréhensif. Ses propos sont teintés de persécution à l’encontre de sa famille et de ses voisins. Elle évoque un moral bas, sans parvenir à décrire son mal être, ni la présence ou non d’idées suicidaires. Elle n’a par ailleurs aucune conscience des troubles. Le médecin du CHU de [Localité 3] relève encore qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les deux certificats médicaux de la période d’observation, des vingt-quatre heures et soixante-douze heures suivant l’admission, sont bien établis par deux psychiatres distincts, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 26 février 2025 accompagnant la saisine du juge, Madame [P] [F] présente toujours une désorganisation psychique intense, rendant son discours ambivalent, flou et hermétique, d’autant qu’il est teinté de méfiance. Elle se dit plus détachée que ces derniers jours, tentant de mettre à distance les idées délirantes de persécution qu’elle présentait de manière plus évidente en début de semaine. Pour autant, elle reste labile sur le plan émotionnel et n’accepte que passivement l’hospitalisation, de manière ambivalente. De plus, elle ne repère pas ses troubles psychiques ainsi que leurs conséquences qui ont été importantes cette dernière année.

Les conditions apparaissent ainsi réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans son consentement de Madame [P] [F].

Le Greffier Le Juge