Ctx Protection Sociale, 11 février 2025 — 24/00732

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00732 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIRN Minute N° 25/00092

JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [U] [Y] Assesseur salarié : Monsieur [B] [L]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant, assisté de son épouse

DÉFENDEUR :

[6] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Madame [H] [P]

Procédure :

Date de saisine : 29 août 2024 Date de convocation : 26 septembre 2024 Date de plaidoirie : 10 décembre 2024 Date de délibéré : 11 février 2025

Vu le recours formé le 29 août 2024 par Monsieur [R] [F] en contestation de deux indus notifiés le 16 mai 2024 de 24,22 euros et de 125 euros (remboursement de soins) consécutifs au refus in fine de prise en charge par la [6] de l’accident survenu le 4 juillet 2022 au préjudice de l’intéressé, Vu la saisine de la Commission de Recours Amiable et la décision explicite de rejet du 2 septembre 2024, Vu les dernières écritures et pièces du demandeur du 15 novembre 2024 et celles de la Caisse du 5 novembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 10 décembre 2024 et la mise en délibéré au 11 février 2025, Vu les articles R. 441-7, L. 411-1, L. 432-1 et L. 432-3 du code de la sécurité sociale, Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer le présent recours recevable en la forme ; Attendu qu’il résulte des textes susvisés que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident est subordonnée à la démonstration par le requérant d’une lésion subie aux temps et lieu de travail et médicalement constatée ; Que la caisse ne peut instruire une demande de prise en charge sans posséder le certificat médical initial d’accident du travail ; Que les honoraires, soins et produits pharmaceutiques sont pris en charge à 100% lorsqu’ils sont prescrits en lien avec un accident du travail ; Attendu en l’espèce que Monsieur [R] [F] a déclaré le 14 octobre 2022 avoir été victime d’un accident du travail le 4 juillet 2022 ; Qu’en date du 24 octobre 2022, la caisse a réclamé à l’intéressé le certificat médical initial afférent ; Que le courrier mentionne expressément qu’en l’absence de réception d’un tel document sous un mois, son dossier serait classé et il lui serait demandé de restituer les sommes versées à tort ; Que le 16 mai 2024, la caisse a notifié au demandeur deux indus de 24,22 euros et 125 euros correspondant à la prise en charge à 100% de soins médicaux et de kinésithérapie du fait de l’absence de prise en charge de l’accident du 4 juillet 2022 au titre de la législation sur les  risques professionnels; Que Monsieur [R] [F] a contesté ces indus devant la Commission de Recours Amiable (décision explicite de rejet du 2 septembre 2024) puis le présent tribunal ; Qu’il s’est là encore abstenu de fournir le certificat médical initial litigieux ; Que ce n’est qu’en cours d’instance et après renvoi de l’affaire qu’il a produit un tel document le 15 novembre 2024, identifié comme un duplicata et daté du 22 décembre 2022, soit plus de 5 mois après l’accident ; Que considérant l’invitation infructueuse de la caisse à produire ce document sous un mois le 24 octobre 2022, la tardiveté de sa production en cours d’instance et le fait que le certificat soit daté de plusieurs mois après les faits, il est jugé que Monsieur [R] [F] ne justifie pas de la constatation médicale de ses lésions dans un temps proche de l’accident et n’a pas permis à la caisse d’instruire sa demande de prise en charge de l’accident du 4 juillet 2022 en tant qu’accident du travail ; Dans ces conditions, les indus contestés ne peuvent qu’être maintenus et il y a lieu de condamner Monsieur [R] [F] à leur paiement ; Que Monsieur [R] [F] est débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens d’instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

JUGE les indus de 24,22 euros et de 125 euros notifiés par la [6] le 16 mai 2024 à Monsieur [R] [F] bien fondés, CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement de ces sommes, CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 2 septembre 2024, DEBOUTE Monsieur [R] [F] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux entiers dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE