Chambre sociale, 27 février 2025 — 24/00118

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Texte intégral

ARRET N° 25/34

N° RG 24/00118 -

N° Portalis

DBWA-V-B7I-COSX

Du 27/02/2025

S.A. SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE PRODUCTION SUC RIERE ET RHUMIERE DE LA MARTINIQUE

C/

[I]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 11 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00186

APPELANTE :

S.A. SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE PRODUCTION SUC RIERE ET RHUMIERE DE LA MARTINIQUE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [G] [W] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, le délibéré a été prorogé au 27 février 2025.

ARRET : Contradictoire

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [G] [W] [I] a été engagé au service de la SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique en qualité de turbineur BMA à compter du 23 mars 1983.

La convention collective industrie sucrière et rhumière de la Martinique était applicable à la relation de travail.

M.[G] [W] [I] a été incarcéré du 3 septembre 2019 au 27 avril 2020.

Par courrier du 17 septembre 2019 ayant pour objet «suspension activité professionnelle», reçu par l'employeur le 23 septembre 2019, M. [G] [W] [I] informait son employeur qu'il ne pourrait reprendre son activité en raison de son placement en détention provisoire depuis le 3 septembre 2019. Il indiquait formuler par le biais de son avocat une demande de mise en liberté pour préserver cet emploi crucial pour sa famille et lui même. Il joignait à ce courrier un certificat de présence au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 3 septembre 2019.

Par courrier du 18 septembre 2019, l'employeur écrivait au salarié lui indiquant avoir été informé verbalement par son épouse le 2 septembre 2019 de son incarcération initialement prévue sur une durée de 10 jours à compter du 2 septembre 2019, de sa demande de congé du 29 juillet au 10 septembre 2019, incluant la durée prévisible de l'incarcération. L'employeur précisait avoir accédé à cette demande, mais que depuis la fin de ses congés , soit depuis le 11 septembre 2019, le salarié n'avait pas réintégré l'entreprise et son poste de travail. Il l'invitait à réintégrer son poste sans délai ou à fournir des explications valables susceptibles de justifier cette absence. Il le prévenait qu'en l'absence de réponse sous 48 heures, il serait amené à considérer qu'il s'agissait d'un abandon de poste et à appliquer les dispositions prévues par le code du travail en la matière.

Par courrier du 5 mars 2020 adressé au salarié au centre pénitentiaire, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 23 mars 2020 .

Par lettre rar en date du 8 avril 2020, l'employeur notifiait à M. [G] [W] [I] son licenciement comme suit  :

«Lors de votre entretien qui s'est tenu le 23 mars 2020 à 8 h 30, votre représentant nous a fait part de votre convocation devant le juge d'instruction le 6 avril 2020, nous avons accepté de différer notre décision jusqu'au 7 avril 2020.

Nous constatons qu'à ce jour vous n'avez toujours pas repris votre poste de travail. Nous vous informons donc de notre décision de vous licencier en raison de votre impossibilité à occuper votre emploi, votre absence portant un sérieux préjudice à la bonne marche de l'outil de production.

Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 8 avril 2020.

vous n'effectuerez pas de préavis».

S'estimant lésé, M. [G] [W] [I] saisissait le Conseil de Prud'hommes par requête en date du 6 juillet 2020 aux fins de solliciter diverses indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 11 mars 2022 notifié le 21 mars 2022 à la SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique, le Conseil de Prud'hommes a statué comme suit :

- Condamne la SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la