Chambre sociale, 27 février 2025 — 24/00048
Texte intégral
ARRET N° 25/31
N° RG 24/00048 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CN4J
Du 27/02/2025
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
C/
[G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 02 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00061
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIME :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fériale CHAIA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré est prorogé au 27 février 2025.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée le 17 mars 2023, M. [L] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte n° 220007716, émise le 17 février 2023 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et signifiée le 10 mars 2023, pour un montant de 18781 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les périodes suivantes :
- 3ème et 4ème trimestres 2018,
- l'année 2019,
- 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020.
Par jugement du 2 février 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- déclare recevable l'action en recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique comme étant non prescrite,
- déclare bien fondée l'opposition formée par M. [L] [G] par requête déposée le 17 mars 2023, à la contrainte n° 220007716, émise le 17 février 2023 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et signifiée le 10 mars 2023, pour un montant de 18781 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2018, l'année 2019, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020,
- déclare nulles les mises en demeure n° 2200091986 du 29 avril 2022 distribuée le 2 mai 2022 et n° 2200077716 du 1er avril 2022 distribuée le 5 avril 2022,
- déclare nulle la contrainte n° 220007716 émise le 17 février 2023 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et signifiée le 10 mars 2023, pour un montant de 18781 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2018, l'année 2019, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020,
- condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à payer à M. [L] [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au paiement des frais de signification de la contrainte en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
- condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux entiers dépens,
- rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le premier juge a déclaré que l'action en recouvrement de la caisse n'était pas prescrite, en revanche il a considéré que si les mises en demeure ont bien été adressées à la bonne adresse, M. [L] [G] affirmait en produisant sa pièce d'identité que la signature figurant sur l'accusé de réception de la mise en demeure du 2 mai 2021 mentionnait «Cuaser» lequel nom ne correspondait pas à son nom patronymique et qu'en outre en l'absence de signature par le destinataire lui même, la régularité de la notification à domicile nécessitait que le signataire soit un tiers muni d'un pouvoir. Il a donc jugé que la notification des mises en demeure était irrégulière et que celles-ci étaient inopposables à M. [L] [G].
Ce jugement a été notifié le 5 février 2024 et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en a interjeté appel le 1er mars 2024 dans le délai imparti.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 8 avril 2024 préalablement notifiées et auxquelles elle s'est rapportée lors des débats à l'audience du 19 novembre 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande