Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00101
Texte intégral
ARRET N° 25/30
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMXL
Du 27/02/2025
[R]
C/
Mutuelle UNITE FRATERNELLE DES REGIONS (UFR)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 26 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00409
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alik LABEJOF-LORDINOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Mutuelle UNITE FRATERNELLE DES REGIONS (UFR)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré avancé au 27 février 2025.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [R] a été embauché le 1er janvier 2016 en tant que conseiller clientèle au sein de la société Unité Fraternelle des Régions dite UFR, selon contrat à durée indéterminée à temps plein.
Sa rémunération correspondait à la catégorie (E4) les émoluments définis par la direction s'ajoutant à ce salaire.
Le 20 août 2021, M. [O] [R] ne s'est pas présenté à son poste de travail, et en l'absence de nouvelles du salarié, Mme [L], directeur général adjoint lui a adressé un mail le 27 août 2021, pour lui rappeler que toute rupture du contrat de travail était subordonnée à un préavis, que nonobstant une conversation téléphonique au cours de laquelle il aurait annoncé à M. [E] son intention de démissionner, aucune démission n'était parvenue, l'invitant à régulariser sa situation dans les meilleurs délais.
Par email du 30 août 2021 M. [O] [R] a répondu «J'ai pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée en date du 20 août 2021.
J'ai pourtant reçu à plusieurs reprises des appels du personnel de la mutuelle UFR , j'ai répondu à ces appels par bienveillance en indiquant des éléments relatifs à l'adhésion et à la gestion de certains dossiers.
Mon contrat de travail étant rompu avec la mutuelle UFR, je ne suis donc plus à votre disposition pour travailler.
Par ailleurs je reste dans l'attente de votre retour concernant la remise de votre matériel informatique , téléphonique ainsi que du véhicule.
Je vous joins également une copie du courrier» ;
Le courrier RAR du 20 août 2021 de prise d'acte de rupture du contrat de travail était reçu le 1er septembre 2021 et rédigé comme suit :
«Monsieur,
Je travaille au sein d'UFR depuis le 1er janvier 2016, en qualité de conseiller collectif junior au sein du service commercial et ce après avoir effectué antérieurement plusieurs contrats à durée déterminée, portant mon ancienneté totale au sein de l'entreprise à près de 7 année à ce jour.
Or, cela fait maintenant plusieurs mois que je suis victime d'une dégradation constante de mes conditions de travail, dégradation due à de nombreux manquements graves de l'entreprise à mon encontre, ci -après retranscrits de façon non exhaustive :
Le défaut de fixation d'objectifs pour la prime versée en 2021 et le non-paiement du montant normalement due pour cette prime, en dépit de mes relances:
Depuis mon intégration au sein d'UFR, il est par usage versé à chacun des membres de l'équipe commerciale une prime annuelle calculée sur le nombre d'adhérents à la mutuelle que le commercial parvient à faire souscrire ainsi que sur le montant de cette souscription.
Le montant des souscriptions ainsi cumulées est calculé du 1er février de l'année N au 31 janvier de l'année N+1.
Sur cette base de fonctionnement, cette prime m'a été versée au prorata des objectifs atteints :
* en 2017, 150 euros pour les chiffres obtenus entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2017,
* en 2018, 600 euros pour les chiffres obtenus entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2018,
* en 2019, 2775 euros pour les chiffres obtenus entre le 1er février 2018 et le 31 janvier 2019,
*et 2021, 800 euros pour les chiffres obtenus entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021.
Or pour cette dernière année, les objectifs ne nous ont pas été communiqués au d