Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00077

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Texte intégral

ARRET N° 25/29

N° RG 23/00077 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CMHY

Du 27/02/2025

[K]

C/

S.A.S. SOCIETE GENERALE DE DESAMIANTAGE ET EXPORTATION (T SA SOGEDEX)

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 24 Mars 2023, enregistrée sous le n° F 20/00307

APPELANT :

Monsieur [A] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE GENERALE DE DESAMIANTAGE ET EXPORTATION (T SA SOGEDEX)

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé aux 17 décembre 2024 et 27 février 2025.

ARRET : Contradictoire

***************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [A] [K] a été embauché en 1999 par la société Sogedex comme responsable technique, et à compter de mars 2000, suite à la liquidation judiciaire de cette société, par la société TSA Sogedex aux mêmes fonctions.

De mars 2000 à octobre 2010, il a occupé un poste de désamianteur.

Victime d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, le caractère professionnel de la maladie du salarié a été reconnu le 5 novembre 2008.

Ayant été consolidé par le médecin-conseil de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, le salarié a été vu par le médecin du travail, les 30 août 2010 et 16 septembre 2010. Ce dernier a préconisé le reclassement à un poste n'exposant pas M. [A] [K] à l'amiante.

Le salarié, après reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la CDAPH, a entrepris une formation professionnelle prenant en compte sa situation.

Le médecin lors de la visite de reprise a fixé une date de retour au travail au 1er septembre 2010 sur un poste n'exposant pas le salarié à l'amiante.

La société TSA Sogedex a alors proposé un reclassement, que le salarié n'a pas accepté.

Par courrier du 7 octobre 2010, l'employeur a convoqué M. [A] [K] à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2010, l'employeur a licencié M. [A] [K] en ces termes :

«A la suite de votre arrêt de travail du 18 mai 2008 et à la prise en charge de votre maladie en maladie professionnelle le 13 juin 2008, vous avez été déclaré inapte le 16 septembre 2010 aux fonctions de désamianteur que vous exerciez précédemment, par le docteur [G] [E], médecin du travail.

Conformément aux propositions de ce dernier, nous vous avons proposé par lettre du 27 septembre 2010 de vous reclasser au poste Magasinier correspondant à vos capacités.

Cependant par lettre du 4 octobre 2010, vous avez refusé ce reclassement en raison du changement de département, la dévalorisation de votre statut et la diminution de votre salaire.

Comme nous vous l'avons expliqué lors de l'entretien préalable le 15 octobre 2010, l'entreprise ne dispose pas d'autre emploi susceptible de vous convenir et se trouve dans l'impossibilité de vous reclasser.

Nous nous voyons donc dans l'obligation de vous licencier.

En application de l'article L.1226-14 du code du travail, vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement conformément à la loi montant qui vous sera communiqué dès demain.

Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités que nous restons vous devoir».

M. [A] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes réparatrices en date du 11 août 2020.

Parallèlement, par jugement en date du 16 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique a jugé que la maladie professionnelle dont souffre M. [A] [K] était due à la faute inexcusable de l'employeur.

Par arrêt du 13 novembre 2015, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé cette décision.

Par arrêt du 9 février 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SARL T