Référé, 27 février 2025 — 24/00067

other Cour de cassation — Référé

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

AUDIENCE DU

27 Février 2025

N° RG 24/00067 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPUF

MINUTE N° 25/17

[L] [X]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ANCIENNEMENT DÉNOMÉE BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE Ayant pour avocat plaidant Maître [D], avocat au barreau de NANTES

Ayant pour avocat postulant Maître [I], avocat au Barreau de Martinique

ORDONNANCE DE REFERE

ENTRE

M. [L] [X]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

DEMANDERESSE EN REFERE

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ANCIENNEMENT DÉNOMÉE BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR EN REFERE

L'affaire a été appelée à l'audience publique du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par M. Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière, présente aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

Déboute M. [V] [X] de sa demande tendant à voir prononcée la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, à lui délivré le 17 mars 2022 par la Sa Banque Populaire Grand Ouest, anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 12 mai 2022 sous le Volume [Immatriculation 4] 2022 S n°3°,

Déboute M. [V] [X] de sa demande de radiation de la publication dudit commandement,

Dit que la saisie immobilière est valable,

Déboute M. [V] [X] de sa demande tendant à la déchéance des intérêts de la Sa Banque Populaire Grand Ouest, anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique,

Déboute M. [V] [X] de sa demande de cantonnement du montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 397.200 euros incluant le principal, frais et intérêts,

Dit que le montant retenu pour la créance de la Sa Banque Populaire Grand Ouest, anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique, à l'égard de M. [V] [X] s'élève à la somme de 511.967,94 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,33 % l'an à compter du 25 février 2022 sur la somme de 10.243,75 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,25 % l'an à compter du 25 février 2022 sur la somme de 187.857,98, et avec intérêts au taux conventionnel de 4,25 % l'an à compter du 25 février 2022 sur la somme de 187.544,21 euros, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, outre capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

Déboute M. [V] [X] de sa demande de vente amiable,

Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente

[']

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 4 octobre 2024, M. [V] [X] a interjeté appel du jugement.

Par exploit d'huissier du 7 octobre 2024, M. [M] [X] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, la société Banque Populaire Grand Ouest pour l'audience du 21 novembre 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 16 juillet 2024 et de condamner l'Adil au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] [X] fait valoir, au visa de l'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement de payer est caduc au motif qu'il n'est pas démontré que les prescriptions légales relatives au dépôt dans le délai de 5 ont été respectées. Il soutient que certains intérêts sont prescrits du fait de leur antériorité au 17 mars 2022. Il ajoute que la Banque n'a pas rapporté la preuve d'avoir satisfait à son obligation annuelle d'information et que le quantum de sa créance doit être fixé au montant de 397.200 euros.

En réplique, la Banque populaire demande à la présente juridiction de :

- statuer ce que de droit quant à la demande de sursis à exécution,

- condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] [X] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la Banque populaire soutient que M. [V] [X] n'apporte aucune élément permettant d'appuyer sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ou ses demandes pour diminuer le montant de la det