Chambre civile 1-8, 28 février 2025 — 24/04102

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 28 FEVRIER 2025

N° RG 24/04102 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTRH

AFFAIRE :

[X] [O]

C/

S.A. [38] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-23-068

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [O]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

APPELANTE - non comparante, non représentée

****************

S.A. [38]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Ambre BALLADUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038

S.A. [32]

[Adresse 41]

[Localité 13]

Société [30]

[Adresse 5]

[Localité 14]

TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES LOIR-ET-CHER

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 13]

Société [31]

[Adresse 16]

[Localité 13]

Société [27]

[Adresse 1]

[Localité 23]

CAF DE L'EURE ET LOIR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.A. [34] BRANCHE [33]

Clients Habitat et Prof

[Adresse 3]

[Localité 24]

Société [28]

Service client

[Adresse 42]

[Localité 18]

Monsieur [V] [B]

[Adresse 22]

[Localité 11]

S.N.C. [36]

[Localité 17]

POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE DIRECTION REGIONALE

Service contentieux

[Adresse 12]

[Localité 15]

Société d'assurance [35]

Surendettement

[Adresse 20]

[Localité 15]

TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES

[Localité 9]

Société [39]

[Adresse 29]

[Localité 13]

Société d'assurance [40]

[Adresse 4]

[Localité 25]

Société [37]

Pôle Surendettement

[Adresse 26]

[Localité 19]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 janvier 2023, Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 février 2023.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 13 avril 2023 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de la SA d'HLM [38], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 14 mars 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- déclaré Mme [O] irrecevable au bénéfice de la procédure.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 mai 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié à une date qui n'est pas connue de la cour.

Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [O], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.

Par courriel du 23 janvier 2025, veille de l'audience, elle a sollicité un report de l'audience faisant valoir qu'elle avait des entretiens pour retrouver un emploi et souhaitait se rapprocher d'un avocat.

En l'absence de toute pièce justificative quant à la réalité de ces entretiens et/ou d'une demande d'aide juridictionnelle, la cour a retenu le dossier.

La SA d'HLM [38] est représentée par son conseil qui, développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande qu'un arrêt soit rendu qui confirme le jugement entrepris et que Mme [O] soit condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments.

La lettre contenant la convocation destinée à Pôle emploi Val de Loire a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 468 du