Chambre civile 1-8, 28 février 2025 — 24/04102
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/04102 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTRH
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
S.A. [38] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-068
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
S.A. [38]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Ambre BALLADUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
S.A. [32]
[Adresse 41]
[Localité 13]
Société [30]
[Adresse 5]
[Localité 14]
TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES LOIR-ET-CHER
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Société [31]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Société [27]
[Adresse 1]
[Localité 23]
CAF DE L'EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. [34] BRANCHE [33]
Clients Habitat et Prof
[Adresse 3]
[Localité 24]
Société [28]
Service client
[Adresse 42]
[Localité 18]
Monsieur [V] [B]
[Adresse 22]
[Localité 11]
S.N.C. [36]
[Localité 17]
POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE DIRECTION REGIONALE
Service contentieux
[Adresse 12]
[Localité 15]
Société d'assurance [35]
Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 15]
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
[Localité 9]
Société [39]
[Adresse 29]
[Localité 13]
Société d'assurance [40]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Société [37]
Pôle Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 19]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 janvier 2023, Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 février 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 13 avril 2023 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d'HLM [38], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 14 mars 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré Mme [O] irrecevable au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 mai 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié à une date qui n'est pas connue de la cour.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [O], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courriel du 23 janvier 2025, veille de l'audience, elle a sollicité un report de l'audience faisant valoir qu'elle avait des entretiens pour retrouver un emploi et souhaitait se rapprocher d'un avocat.
En l'absence de toute pièce justificative quant à la réalité de ces entretiens et/ou d'une demande d'aide juridictionnelle, la cour a retenu le dossier.
La SA d'HLM [38] est représentée par son conseil qui, développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande qu'un arrêt soit rendu qui confirme le jugement entrepris et que Mme [O] soit condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments.
La lettre contenant la convocation destinée à Pôle emploi Val de Loire a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du