Chambre civile 1-8, 28 février 2025 — 24/04055

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 28 FEVRIER 2025

N° RG 24/04055 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTOI

AFFAIRE :

[M] [J]

C/

S.C.I. [8]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-23-1277

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

APPELANTE - comparante en personne

****************

S.C.I. [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Société [6]

Chez [9]

[Adresse 7]

[Localité 3]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 8 février 2023, Mme [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 février 2023.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 12 mai 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 34 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 712 euros.

Statuant sur le recours de Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 25 avril 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 23 337,24 euros,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] à la somme de 495,46 euros,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] selon les modalités du plan annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 mai 2024, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 mai 2024.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [J], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer à titre principal une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, subsidiairement d'ordonner l'effacement partiel des créances de la société [6] et de la SCI [8] et de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.

Elle expose et fait valoir que la créance locative a été fixée par jugement du 16 juillet 2019, qu'aux termes de ce jugement, les indemnités d'occupation ont été intégralement mises à sa charge motif pris que son ex compagnon et colocataire avait déjà quitté les lieux, que la

SCI [8] aurait pu et dû relever appel de ce jugement dès lors que ce motif était critiquable et que son ex-compagnon était bien plus solvable qu'elle, que de surcroît le bailleur a tardé à mettre à exécution ce jugement et n'a pas sollicité son expulsion avant juin 2020, que s'agissant de la SA [6], elle ne peut valablement être représentée par la société [9], qu'à tout le moins, il y a lieu d'effacer sa créance compte tenu du caractère exorbitant des taux d'intérêt pratiqués et de ce que cet effacement serait anecdotique pour une telle société, que ses revenus ont été surévalués et ses charges sous-évaluées par le premier juge, qu'en effet, il a été tenu compte de la prime de 13e mois versée en juin et en novembre uniquement ainsi que de la prime d'activité servie par la caisse d'allocations familiales dont le montant varie chaque mois et qui sera supprimée lorsque son fils aîné ne sera plus à sa charge, qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée à la caisse de retraite des avocats, qu'elle se rend au travail deux à trois fois par semaine en transports en commun, qu'elle est en télétravail les autres jours, qu'elle a deux enfants, un fils âgé de 24 ans qui poursuit ses études en mast