Chambre civile 1-8, 28 février 2025 — 24/03810
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/03810 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS5Q
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
CNAVTS DRCLF 110
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIÈRES-SUR-
SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1368
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1] (Chez [4])
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Denis Roger SOH FOGNO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308 - N° du dossier [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1921 du 06/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT - comparant en personne
****************
CNAVTS DRCLF 110
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [Y], agent de sécurité sociale, munie d'un pouvoir
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 avril 2022, M. [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 juin 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 5 août 2022 d'imposer des mesures consistant en un unique paiement d'un montant de 7 000 euros par le déblocage de son épargne salariale, et un effacement des soldes restant dus en l'absence de capacité mensuelle de remboursement.
Statuant sur le recours de la Caisse nationale d'assurance vieillesse Région Ile-de-France (ci-après la CNAVTS DRCLF), le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 19 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté la mauvaise foi de M. [G],
- déchu M. [G] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Par déclaration enregistrée sur le RPVA par son conseil le 24 juin 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 2 février 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [G] dépose des conclusions rédigées par son avocat, non comparant, et visées par Mme la greffière aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau de :
- juger que les actions intentées par la CNAVTS en remboursement de la somme de 17649,78 euros, au titre d'un trop perçu d'une pension de retraite versée entre le 1er janvier 2008 et le 31 octobre 2022, sont prescrites,
- ordonner tout arrêt des poursuites de la CNAVTS,
- à titre subsidiaire, constater la bonne foi de M. [G] et confirmer la décision de la commission,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir qu'en application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, qu'en l'espèce, la créance de la CNAVTS résulte en partie d'un trop perçu de pensions de retraite versées entre le 1er janvier 2008 et le 31 octobre 2022 à hauteur de 17 649,78 euros, qu'il n'est fait état d'aucun acte interruptif ou suspensif de prescription, que ces sommes sont donc définitivement acquises à M. [G] sauf à démontrer la fraude ou les fausses déclarations, que tel n'est pas le cas en l'absence de manoeuvres dolosives et d'intention de tromper, que sur l'absence de déclaration de l'ensemble de ses revenus à la CNAVTS, M. [G] oppose sa méc