Chambre civile 1-8, 28 février 2025 — 24/00702

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 28 FEVRIER 2025

N° RG 24/00702 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKL7

AFFAIRE :

[J] [M]

C/

Société [Localité 20] [21]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-23-528

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 7]

APPELANT - non comparant, non représenté

****************

Société [Localité 20] [21] pris en la personne de de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 - N° du dossier 24/0470

Société [15]

Chez [24]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Société [25]

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.A. [22]

Service surendettement

[Localité 13]

Société [18]

Chez [23]

[Adresse 3]

[Localité 11]

S.A. [17]

[Adresse 16]

[Localité 9]

TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 19]

[Adresse 6]

[Localité 12]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 octobre 2022, M. [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 novembre 2022.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 17 février 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 282,37 euros et 652,37 euros à compter de la 49e mensualité.

Statuant sur le recours de M. [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- constaté la mauvaise foi de M. [M],

- déchu M. [M] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 décembre 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 décembre 2023.

Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 octobre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [M], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.

Par courrier reçu à la cour le 23 janvier 2025, il demande un report de l'audience en indiquant qu'à la suite d'un accident survenu le 22 septembre 2024, il est toujours en convalescence et ne peut se déplacer.

La société [Localité 20] [21] est représentée par son conseil qui s'oppose à la demande de nouveau renvoi et sollicite de voir confirmer le jugement entrepris. Elle précise que la dette locative s'élève à la somme de 6 627,38 euros.

L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la trésorerie de [Localité 19] n'a pas été retourné au greffe de la cour.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisa