Chambre civile 1-8, 28 février 2025 — 23/06842
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 23/06842 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDR4
AFFAIRE :
[Z] [L]
[J] [H] épouse [L]
...
C/
Association [15], [14] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0014
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier GHA/FREH
non comparant
Madame [J] [H] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée de Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier GHA/FREH
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/08611 du 09/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
comparante
APPELANTS
****************
Association [15], [14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Clotilde BIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Société [8]
Chez [16]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Société [11]
Chez [19]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Société [13]
Chez [10] [Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Société [9]
Chez [10]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 2]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 juillet 2022, M. et Mme [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 août 2022.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 17 octobre 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de l'association [15], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 19 septembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit M. et Mme [L] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de justificatifs de leur situation actuelle.
Par déclaration enregistrée par leur conseil sur le RPVA le 6 octobre 2023, M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception n'ont pas été retournés au greffe.
Après plusieurs renvois ordonnés par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 octobre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [L] sont respectivement représenté et assistée par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et statuant de nouveau de :
- dire M. et Mme [L] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement,
- prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que M. et Mme [L] ont quatre enfants nés entre 2012 et 2022, que leurs ressources ne sont constituées que d'allocations à caractère social et de l'allocation pour le retour à l'emploi de M. [L] pour un montant total de 2 397,09 euros par mois, que leurs charges mensuelles s'élèvent à la somme de 2 753 euros, qu'ils n'ont donc pas de capacité de remboursement, que M. [L] a quitté le domicile conjugal à la suite d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Versailles en date du 9 janvier2025 emportant notamment interdiction d'entrer en co