Chambre civile 1-8, 28 février 2025 — 23/00027
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 23/00027 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTGX
AFFAIRE :
[J] [N]-
[N]
C/
Société [20] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-2193
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [N]
Chez Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 15]
assisté de Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/00831 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT - comparant
****************
Société [20]
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 11]
SIP [Localité 28] NORD
[Adresse 4]
[Localité 13]
Etablissement APHP ASSISTANCE PUB. HOP DE [Localité 25] [Adresse 17]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. [18]
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A. [19]
Agence Relation surendettement
[Adresse 16]
[Localité 10]
Société [26]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
TRESORERIE [Localité 21]
Etablissement Hospitalier
[Adresse 27]
[Localité 3]
Société [29]
Chez [22]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A. [22]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
TRESORERIE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 6]
[Localité 14]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 avril 2021, M. [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 mai 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 24 août 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 66 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 379,45 euros.
Statuant sur le recours de M. [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 21 novembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les mesures de redressement de la situation de surendettement de M. [N] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 24 août 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 décembre 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date qui n'a pas été renseignée par l'agent du service de [23].
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 octobre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [N] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, d'imposer des mesures adaptées aux capacités contributives du débiteur.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [N] a contracté des dettes alors qu'il traversait un épisode de dépression profonde et durable suite à sa séparation avec la mère de son fils désormais âgé de 9 ans, qu'il est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail et perçoit des indemnités journalières de l'ordre de 1 550 euros par mois, qu'il est hébergé par son père, lui-même handicapé, qu'il lui verse 300 euros par mois à titre de participation, que selon accord amiable avec son ex-compagne, il accueille et héberge son fils quan