Chambre civile 1-8, 28 février 2025 — 23/00027

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 FEVRIER 2025

N° RG 23/00027 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTGX

AFFAIRE :

[J] [N]-

[N]

C/

Société [20] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-2193

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [N]

Chez Monsieur [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 15]

assisté de Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/00831 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT - comparant

****************

Société [20]

Chez [24]

[Adresse 2]

[Localité 11]

SIP [Localité 28] NORD

[Adresse 4]

[Localité 13]

Etablissement APHP ASSISTANCE PUB. HOP DE [Localité 25] [Adresse 17]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

S.A. [18]

Chez [24]

[Adresse 2]

[Localité 11]

S.A. [19]

Agence Relation surendettement

[Adresse 16]

[Localité 10]

Société [26]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 13]

TRESORERIE [Localité 21]

Etablissement Hospitalier

[Adresse 27]

[Localité 3]

Société [29]

Chez [22]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 12]

S.A. [22]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 12]

TRESORERIE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 6]

[Localité 14]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 avril 2021, M. [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 mai 2021.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 24 août 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 66 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 379,45 euros.

Statuant sur le recours de M. [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 21 novembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé les mesures de redressement de la situation de surendettement de M. [N] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 24 août 2021.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 décembre 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date qui n'a pas été renseignée par l'agent du service de [23].

Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 octobre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [N] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, d'imposer des mesures adaptées aux capacités contributives du débiteur.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [N] a contracté des dettes alors qu'il traversait un épisode de dépression profonde et durable suite à sa séparation avec la mère de son fils désormais âgé de 9 ans, qu'il est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail et perçoit des indemnités journalières de l'ordre de 1 550 euros par mois, qu'il est hébergé par son père, lui-même handicapé, qu'il lui verse 300 euros par mois à titre de participation, que selon accord amiable avec son ex-compagne, il accueille et héberge son fils quan