Chambre civile 1-8, 28 février 2025 — 22/02752

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 FEVRIER 2025

N° RG 22/02752 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VETU

AFFAIRE :

[D] [H]-[M]

[C] [F] épouse [H] [M]

C/

S.A. [14] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-1354

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [H]-[M]

[Adresse 6]

[Localité 1]

assisté de Me Sofian BOUZERARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193

APPELANT - comparant

Madame [C] [F] épouse [H] [M]

[Adresse 6]

[Localité 1]

assistée de Me Sofian BOUZERARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193

APPELANTE A TITRE INCIDENT - comparante

****************

S.A. [14]

Chez [16]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Société [15]

Chez [18]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.A.S. [17] La Société [17], SAS au capital de 94 000 €, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8] dont le siège social est sis [Adresse 21] [Localité 2], prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 1]

C/O [17]

[Adresse 12]

[Localité 2]

SCP [19]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Société [20]

[Adresse 9]

[Localité 11]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt avant dire droit en date du 3 mai 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a :

- ordonné la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 22/02752 et 23/05638 sous le numéro unique RG 22/02752,

- dit Mme [C] [F] épouse [H]-[M] recevable en son appel incident,

- mis hors de cause la société [17] et la SCP [19],

- ordonné avant dire droit sur l'état du passif et les mesures de redressement à adopter, la réouverture des débats à l'audience de la chambre 1-8 de la cour d'appel, du 28 juin 2024 à 13h30, salle n° 6 - escalier J,

- fait injonction à M. [D] [H]-[M] et Mme [C] [F] épouse [H]-[M] de transmettre à la cour d'appel, au plus tard le 24 mai 2024, les coordonnées (nom et adresse postale) du nouveau syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] (92),

- dit qu'à réception desdites coordonnées, la cour convoquera le syndic à l'audience du 28 juin 2024, en joignant une copie du présent arrêt, et qu'il appartiendra au syndic, pour cette audience, de justifier de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] (92) à l'égard de M. [D] [H]-[M] et Mme [C] [F] épouse [H]-[M],

- dit que M. [D] [H]-[M] et Mme [C] [F] épouse [H]-[M] devront produire le dernier relevé de charges de copropriété qui leur a été adressé ou toutes pièces utiles (récentes) à la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] (92), et de celles des sociétés [14] et [15],

- dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi pour toutes les parties à la seule exception du syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] (92) qui recevra une convocation séparée,

- réservé les demandes et les dépens.

Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 octobre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. et Mme [H]-[M] sont respectivement assisté et représentée par leur conseil qui, s'en rapportant oralement à ses précédentes conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, de :

- annuler les frais de retard mis à la charge de M. et Mme [H]-[M],

- fixer le montant de la créance de