4eme Chambre Section 1, 28 février 2025 — 23/03249
Texte intégral
28/02/2025
ARRÊT N°2025/63
N° RG 23/03249 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWGD
MD/CD
Décision déférée du 04 Septembre 2023 - Pole social du TJ de FOIX (18/00144)
B. BONZOM
[D] [K]
C/
S.A.R.L. [10]
Organisme CPAM DE L ARIEGE
CONFIRMATION
Grosses délivrées le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE L ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant M. DARIES, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mars 2015, M. [K], salarié de la SARL [10] en qualité de manoeuvre, a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait à [Localité 12] pour récupérer les clés qu'un résident avait fait tomber dans la fosse d'un ascenseur. M. [K] a chuté d'une hauteur d'environ 8 mètres dans la cage de l'ascenseur.
L'état de santé de l'assuré, en rapport avec son accident du travail, a été déclaré consolidé le 15 octobre 2016 par la CPAM avec un taux d'IPP de 45%.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix le 30 mars 2018 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 13 mars 2015.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, par jugement avant-dire-droit du 9 juin 2022 a :
- jugé que l'accident du travail dont a été victime le 13 mars 2015 M. [K] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [10],
- fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [K] par la CPAM de l'Ariège,
- ordonné une expertise médicale selon mission habituelle en désignant en qualité d'expert le Docteur [G] [B],
- condamné la SARL [10] à rembourser à la CPAM de l'Ariège les sommes dont elle a fait l'avance,
- condamné la SARL [10] à verser à M. [K] la somme de 1 800 euros,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- réservé les dépens.
Ce jugement est devenu définitif.
Le Docteur [B] a déposé son rapport d'expertise le 28 novembre 2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, par jugement du 23 mars 2023, a liquidé les préjudices procédant de l'accident du travail de M. [K], à l'exception du déficit fonctionnel permanent pour lequel a été ordonné un complément d'expertise et du préjudice de carrière professionnelle pour lequel a été prononcé la réouverture des débats aux fins de renseigner le tribunal sur le système conventionnel applicable au jour de son accident, notamment en ce qui concerne le changement de niveau et d'échelon dans l'entreprise.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel par la SARL [10], enregistré sous le n° RG 23/01454.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, par jugement du 4 septembre 2023, a :
- rejeté la demande de M. [K],
- rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné au paiement des dépens s'il en est.
Par déclaration du 14 septembre 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement du 4 septembre 2023.
Par un arrêt du 19 janvier 2024, la cour d'appel de Toulouse, en sa section 4-1, a partiellement infirmé le jugement du 23 mars 2023 en ce qui concerne le quantum d'indemnisation du préjudice esthétique provisoire et du préjudice d'établissement, ainsi que les dépens réservés. (RG n° 23/01454).
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, M. [D] [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la CPAM de l'Ar