4eme Chambre Section 1, 28 février 2025 — 23/03197

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

28/02/2025

ARRÊT N°2025/62

N° RG 23/03197 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVZW

MD/CD

Décision déférée du 28 Juin 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00214)

R. BONHOMME

[R] [A]

C/

Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE

S.A.R.L. [7]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [R] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''ES

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître au titre de l'article 946 al 2 du CPC

S.A.R.L. [7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant M. DARIES, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 janvier 2019, M. [R] [A], salarié de la SARL [7] en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident de travail : alors qu'il était sur un escabeau afin de nettoyer le plafond du restaurant exploité par la société et à l'enseigne '[6]', M. [A] a chuté.

Suite à cet accident, M. [A] a présenté un trauma rachis lombaire. Il a été placé en arrêt de travail.

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'assurée et à l'employeur le 4 mars 2019.

L'état de santé de l'assuré, en rapport avec son accident de travail, a été déclaré consolidé par la caisse primaire le 27 septembre 2019. Son taux d'incapacité permanente a été fixé à 7%.

M. [A] a fait l'objet d'une rechute déclarée le 27 janvier 2020.

Suivant décision du 13 mars 2020, la caisse primaire a reconnu que cette rechute était imputable à l'accident du travail survenu le 9 janvier 2019.

L'état de santé de M. [A] a été déclaré consolidé par la caisse au 28 février 2020 sans séquelle indemnisable.

M. [A] ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude par la médecine du travail, il a été licencié par lettre du 12 novembre 2019.

Le 13 octobre 2020, il a engagé auprès de la CPAM une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 octobre 2020 afin de contester son licenciement et demander la condamnation de son employeur au titre d'un manquement à son obligation de sécurité.

Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes.

M. [A] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse le 11 mars 2022 d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de travail du 9 janvier 2019.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 28 juin 2023, a :

- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [A],

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er septembre 2023, M. [R] [A] a interjeté appel de ce jugement .

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience, M. [R] [A] demande à la cour de :

- accueillir son appel interjeté,

- le déclarer recevable et bien fondé en son action,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

* a laissé les dépens de l'instance à sa charge,

* a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent et statuant à nouveau,

- le déclarer recevable et bien fondé en son action,

- fixer en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente à son maximum,

- ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert qui vous plaira avec notamment pour mission de :