4eme Chambre Section 1, 28 février 2025 — 23/01278
Texte intégral
28/02/2025
ARRÊT N°2025/60
N° RG 23/01278 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLXB
CGG/CD
Décision déférée du 08 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( 21/00223)
V.ROMEU
Section Activités diverses
[N] [K]
C/
Association CIEE [Localité 4]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-alexa DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association CIEE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association CIEE créée en 1947 aux Etats Unis soutient le développement des échanges interculturels et la compréhension réciproque des cultures par des séjours d'apprentissage immersifs, académiques, linguistiques et culturels à destination des étudiants, lycéens, stagiaires, enseignants.
Présente dans une trentaine de pays, elle compte 3 sites en France, dont [Localité 4] est le plus récent.
D'abord établissement secondaire de l'association CIEE à [Localité 3] dit 'CISPF', CIEE [Localité 4] a ensuite été érigé en une association indépendante Loi 1901 de droit français.
Mme [N] [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 10 septembre 2014 par l'association Council international study programs en qualité d'assistante coordinatrice des familles d'accueil.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 2 février 2015.
Par avenant du 15 mars 2016, le contrat de travail a été transféré à l'association CIEE [Localité 4] avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.
Plusieurs avenants ont par la suite modifié la durée du travail de Mme [K].
La convention collective nationale applicable est celle de l'enseignement privé indépendant.
L'association CIEE [Localité 4] emploie moins de 11 salariés.
Mme [K] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que l'association CIEE [Localité 4] a accepté le 3 février 2020.
À compter du 21 janvier 2020, Mme [K] a été placée en arrêt maladie.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 12 mars 2020.
Le 8 février 2021, l'association CIEE [Localité 4] a versé à Mme [K] la somme de 2 391,51 euros au titre du rappel de salaire pour congés conventionnels et du rappel de majoration des heures complémentaires.
Le 11 février 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et paiement de diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaires, du travail dissimulé, de manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil a :
- débouté Mme [K] de ses demandes et prétentions exprimées dans sa requête,
- constaté que les soldes salariaux ont été réglés et même au-delà de ce qui est dû que ce soit :
- pour les heures complémentaires et leur majoration,
- pour la majoration relative aux avenants et les congés mobiles,
- jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat à temps plein, en présence des avenants, du temps de travail majoré et en deçà de la durée conventionnelle et de l'absence des heures supplémentaires alléguées, outre la prescription de la période antérieure à mars 2017, ni des heures complémentaires,
- jugé qu'il n'y a pas de violation de l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur, car Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice, ni pour l'absence de visite médicale, ni d'absence de suivi médical qui y serait lié,
- jugé qu'il n'y a ni travail dissimulé, ni exécution déloyale du contrat,
- débouté Mme [K] de son article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association CIEE [Localité 4] du surplus de ses demandes,
- met les dépens à la charge de Mme [K].
Le 7 avril 2023, Mme [K] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclara