4eme Chambre Section 1, 28 février 2025 — 22/03921

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

28/02/2025

ARRÊT N°2025/59

N° RG 22/03921 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCTJ

MD/CD

Décision déférée du 12 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI

( 20/00101)

G. ROQUES

Section Commerce

[U] [M]

C/

S.A.S. EURODIF

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [U] [M]

[Adresse 5] -

[Localité 3]

Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. EURODIF

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [M] a été embauchée le 6 janvier 2011 par la SAS Eurodif en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

A compter du 1er mars 2006, la direction du magasin d'[Localité 4] dans lequel travaillait Mme [M] a été confiée à Mme [R] [W].

Le 23 novembre 2015, quatre salariées de la SAS Eurodif ont déposé une plainte pénale à l'encontre de Mme [W] pour des faits de harcèlement moral. Mme [M] s'est constituée partie civile.

Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'avril à juin 2016 puis à compter du 31 janvier 2017.

Le 14 mars 2017, elle a déposé une plainte pénale à l'encontre de Mme [W] pour des faits de harcèlement moral.

Par courrier du 29 mars 2017, Mme [M] a alerté la SAS Eurodif quant à son état de souffrance morale et physique liée à son travail, à l'isolement et à la pression provenant de Mme [W].

Le tribunal correctionnel d'Albi, selon jugement du 12 septembre 2019, a prononcé la relaxe de Mme [W] et a débouté Mme [M] de ses demandes. Aucun appel n'a été interjeté.

Par courrier recommandé du 4 novembre 2019, la SAS Eurodif a convoqué Mme [M] à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 novembre 2019 puis reporté au 3 décembre 2019.

Elle a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 2019.

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 30 septembre 2020 pour contester le bien-fondé et les circonstances de son licenciement, demander la condamnation de la SAS Eurodif pour violation de sa liberté fondamentale d'expression ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, par jugement du 12 octobre 2022, a :

- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] aux entiers dépens.

Par déclaration du 9 novembre 2022, Mme [U] [M] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le [date], Mme [U] [M] demande à la cour de :

- accueillir son appel interjeté,

- la déclarer recevable et bien fondée en son action,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a dit et jugé que son licenciement était justifié,

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par conséquent et statuant à nouveau, la Cour d'appel devra :

- juger que la SAS Eurodif a violé sa liberté fondamentale d'expression,

- juger que le licenciement pour faute grave infligé par la SAS Eurodif est nul.

Par conséquent,

- fixer la moyenne mensuelle de son salaire à hauteur de 1 615,53 euros,

- condamner la SAS Eurodif à lui payer les sommes suivantes :

3 601,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

3 231,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

323,10 euros au titre des congés payés afférents,

38 772 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un licenciement nul,

9 693,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

- condamner la SAS Eurodif au paiement de la somme de 3 000 eu