4eme Chambre Section 1, 28 février 2025 — 22/02809

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Texte intégral

28/02/2025

ARRÊT N°2025/57

N° RG 22/02809 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5J5

NB/CD

Décision déférée du 28 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F20/00715)

S. LOBRY

Section Encadrement

[S] [G]

C/

S.A.S. LYRECO FRANCE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIM''E

S.A.S. LYRECO FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [G] a été salarié de la Sas Lyreco France du 4 janvier 2012 au 28 février 2019 en qualité de chargé d'affaires suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.

En 2018, le comité social et économique a interrogé la Sas Lyreco France sur le mode de calcul de l'assiette des indemnités de congés payés.

Le cabinet KPMG a été mandaté afin de réaliser un audit. Les résultats de l'audit ont été communiqués au comité économique le 22 mai 2019 et ont démontré des irrégularités dans les modalités de calcul.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, le 3 juin 2020 pour demander la condamnation de la société Lyreco au titre du travail dissimulé, demander la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite, et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Lyreco de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux éventuels dépens.

***

Par déclaration du 22 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 avril 2024, M. [S] [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

- condamner la société Lyreco à lui payer la somme de 1 091,50 euros au titre du solde de la régularisation effectuée sur la période juin 2016-mai 2019,

- condamner la société Lyreco à lui payer la somme de 2 759,58 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés,

- condamner la société Lyreco à lui payer la somme de 29 716,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

- à titre subsidiaire, condamner la société Lyreco à lui payer la somme de 2 759,58 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

En tout état de cause,

- condamner la société Lyreco à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 100 euros par jour passé à compter d'un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Lyreco à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Lyreco aux entiers dépens.

Il fait valoir, pour l'essentiel, que la difficulté de calcul des congés payés a été identifiée depuis de très nombreuses années par les instances représentatives du personnel, qui avaient interrogé la Direction ; que la société a néanmoins refusé délibérément d'intégrer les éléments variables de la rémunération de ses salariés dans l'assiette des congés payés ; que suite à l'audit réalisé par la société KPMG, elle a partiellement régularisé les congés payés non rémunérés en réglant ce qu'elle considérait être du seulement sur les trois dernières années, et san