4eme Chambre Section 1, 28 février 2025 — 22/02743
Texte intégral
28/02/2025
ARRÊT N°2025/55
N° RG 22/02743 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5CE
NB/CD
Décision déférée du 28 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F20/00763)
S. LOBRY
Section Encadrement
[O] [C]
C/
S.A.S. LYRECO FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIM''E
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DARIES, conseillère, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [C] a été embauchée à compter du 24 mai 1993 par la Sas Lyreco France en qualité d'attachée commerciale grands comptes suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
Mme [C], aujourd'hui retraitée, occupait, dans le dernier état de la relation contractuelle, le poste d'ingénieure commerciale.
En 2018, le comité social et économique a interrogé la Sas Lyreco France sur le mode de calcul de l'assiette des indemnités de congés payés.
Le cabinet KPMG a été mandaté afin de réaliser un audit. Les résultats de l'audit ont été communiqués au comité économique le 22 mai 2019 et ont démontré des irrégularités dans les modalités de calcul.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 juin 2020 pour demander la condamnation de la société Lyreco au titre du travail dissimulé, la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite, ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
- dit irrecevable la demande de Mme [C] relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Lyreco de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux éventuels dépens.
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Par déclaration du 20 juillet 2022, Mme [O] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 avril 2024, Mme [O] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- condamner la société Lyreco à lui payer la somme 161,01 euros au titre du solde de la régularisation effectuée sur la période juin 2016 - mai 2019,
- condamner la société Lyreco à lui payer la somme de 66 299,40 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés,
- condamner la société Lyreco à lui payer la somme de 37 278,33 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire,
- condamner la société Lyreco à lui payer la somme de 66 299,40 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause,
- condamner la société Lyreco à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 100 euros par jour passé à compter d'un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Lyreco à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lyreco aux entiers dépens.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la difficulté de calcul des congés payés a été identifiée depuis de très nombreuses années par les instances représentatives du personnel, qui avaient interrogé la Direction ; que la société a néanmoins refusé délibérément d'intégrer les éléments variables de la rémunération de ses salariés dans l'assiette d