Chambre des Etrangers, 28 février 2025 — 25/00763

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Texte intégral

N° RG 25/00763 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4UZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025

Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 janvier 2025 à l'égard de M. [B] [H], né le 13 Mai 1972 à [Localité 1] (SENEGAL) ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 février 2025 à 00h00 jusqu'au 28 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 février 2025 à 10h51 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [H] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [B] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu le courriel du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 février 2025 à 12h09 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [B] [H], de nationalité sénégalaise, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative, prolongée une première fois le 1er février 2025, décision confirmée en appel.

Le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une requête en deuxième prolongation. Et par ordonnance du 27 février 2025, il y a été fait droit.

M. [B] [H] sollicite l'infirmation de cette décision en soulevant l'illégalité du recours à la visio conférence et l'insuffisance des diligences de l'administration.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le recours à la visioconférence :

L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son con