Chambre Sociale, 28 février 2025 — 24/02137

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Texte intégral

N° RG 24/02137 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV4N

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 28 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00206

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 23 Mai 2024

APPELANTE :

S.A.S [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 28 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 27 juin 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, déclarée le 2 décembre 2021 par Mme [X] [K], employée commerciale de la société [5], exerçant sous l'enseigne [7], (la société), après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Normandie, la condition relative aux travaux du tableau n°57 n'étant pas remplie.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours, le 24 février 2023.

Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.

Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal a :

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision du 27 juin 2022,

- avant-dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne afin qu'il dise si la maladie remplit ou non les conditions visées au tableau et à défaut, si une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, si la maladie est ou non directement causée par le travail habituel de la victime,

- sursis à statuer sur la demande de la société tendant à contester la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [K],

- sursis à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles,

- réservé les dépens.

La société a relevé appel du jugement le 17 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 15 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire dans la phase d'instruction et irrégularité de l'avis du CRRMP,

- juger inopposable à son égard la décision de la caisse du 27 juin 2022, confirmée par la commission de recours amiable,

- en tout état de cause, juger que l'avis du CRRMP de Normandie est nul,

- ordonner à la caisse de communiquer les colloques médico-administratifs du dossier,

- condamner celle-ci aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, le délai de 120 jours prend effet à la date à laquelle la caisse a la déclaration de maladie professionnelle complétée du certificat médical initial, soit le 2 décembre 2021, de sorte qu'elle devait notifier sa décision au plus tard le 2 avril 2022. Elle indique que c'est le 4 avril qu'elle semble lui avoir adressé sa décision de transmettre le dossier au comité régional de maladie professionnelle et que la caisse n'a pas respecté son obligation de transmettre les pièces de nature médicale au médecin qu'elle avait désigné lors de sa contestation initiale et dans ses pièces de procédure.

La société fait valoir par ailleurs qu'en cas de non-respect des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge lui est inopposable et qu'il appartient à la caisse de démontrer que le CRRMP était régulièrement constitué et disposait de l'ensemble des éléments nécessaires pour rendre son avis. Elle considère que celui-ci est nul dès lors que les trois praticiens et me