Chambre Sociale, 28 février 2025 — 23/04116
Texte intégral
N° RG 23/04116 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ2U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00444
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Novembre 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2023-009804 du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime Mme [X] [V], salariée de la société Carrefour, le 30 mai 2015. Le certificat médical initial mentionnait une « déchirure musculaire de l'épaule et région axillaire droite ».
La caisse a reçu un certificat médical de prolongation faisant état d'une lésion nouvelle, consistant en des paresthésies de la main droite. Elle a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de l'accident du travail.
Elle a en revanche accepté la prise en charge d'une « lésion bourrelet épaule droite », mentionnée dans un certificat médical du 22 décembre 2016.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 5 mai 2021 et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10 % au regard des séquelles de l'accident consistant en une gêne et une douleur, moyennes, de l'épaule droite côté dominant.
Mme [V] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui l'a maintenu.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 13 novembre 2023, a :
- fixé à 30 %, à compter du 5 mai 2021, le taux d'IPP de Mme [V],
- renvoyé celle-ci devant la caisse pour liquidation de ses droits,
- condamné la caisse aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La caisse a relevé appel du jugement le 12 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer le taux d'IPP de 10 %,
- débouter Mme [V] de toute demande d'indemnisation du retentissement professionnel susceptible d'être formulée,
- à titre subsidiaire, attribuer un taux d'IPP maximal de 20 %.
Elle expose que plusieurs examens médicaux ont été réalisés : le premier, en 2019, soit deux ans avant la date de consolidation, par le docteur [E], qui s'est prononcée selon les règles de droit commun ; le deuxième effectué par son médecin-conseil à la date de consolidation, selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail ; le dernier, réalisé deux ans après la consolidation par le docteur [W], désigné par le tribunal.
Elle fait valoir que le taux maximal prévu au barème indicatif d'invalidité des accidents de travail est de 20 % pour l'épaule dominante dès qu'il est constaté une limitation moyenne de tous les mouvements ; que des taux supérieurs sont prévus en cas de blocage de l'épaule, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs l'assurée présente une limitation de certains mouvements, la rotation externe étant conservée ; que le médecin-conseil a considéré que la limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante était légère ; que dans ce cas le barème indicatif prévoit un taux d'IPP compris entre 10 et 15 % ; qu'il existe une pathologie intercurrente, à savoir une arthrose acromio-claviculaire. Elle ajoute qu'il n'appartenait pas au médecin-conseil de fixer un taux professionnel mais à elle-même de déterminer si les éléments portant sur la situation professionnelle de l'