Chambre Sociale, 28 février 2025 — 23/03466
Texte intégral
N° RG 23/03466 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPOO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01546
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante ni représentée
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ IERES (CNIEG)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UE ET GAZIERE (CAMIEG)
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
S.A. [13] ([13])
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, délibéré prorogé au 28 février 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [U] a été embauché par la société [13] ([13] ou la société) à partir du 10 décembre 2012 en qualité d'agent de terrain / rondier, "maîtrise débutant", affecté à la centrale nucléaire de production électrique (CNPE) de [Localité 10] (Ardennes).
Il bénéficiait d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 10 janvier 2018, qui a été homologuée par la DIRRECTE.
M. [U] a saisi le 23 septembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 18 septembre 2023, cette juridiction :
- a débouté la société [13] de sa demande de nullité de la requête du 23 septembre 2019 formée par M. [U] et a déclaré cette dernière recevable,
- s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris s'agissant des demandes suivantes :
1.1.1 : la reconnaissance de la faute intentionnelle de l'employeur pour les accidents du travail et maladie professionnelle déclenchée par les conditions de travail,
1.13 (1.13.1 et 1.13.2) :la demande de nullité de la transaction ;
- s'est déclaré incompétent et a invité M. [U] à mieux se pourvoir pour les demandes suivantes :
"1.1.3 : la reconnaissance que les accidents sont en lien avec les différentes alertes et entraîne la prise en charge des accidents sous le régime de la responsabilité civile nucléaire
1.2 (1.2.1 et 1.2.2) : Reconnaissance du lien avec les alertes de sécurité du personnel et des installations nucléaires
1.14 Demande de nullité vis-à-vis du contrat d'exclusivité IEG et Fonction publique
1.15.1 contrat des médecins-conseils des IEG : transfert des contrats de travail des médecins conseils des IEG de [13] à la CNIEG. Amende à [13] pour corruption des agents de contrôle de la sécurité sociale.
1.15.2 Fonds d'indemnisation spécial : création d'un fonds d'indemnisation spécial des accidents chimiques survenus par la non-mise en place des EPI chimiques sur le parc nucléaire. Fonds indemnisant les agents [13] et sous-traitant. Création d'une commission d'enquête pour déterminer qui peut être indemnisé au titre de se fond.
1.15.3 Registre de sécurité sociale : interdiction pour le CNPE de Chooz de tenir un registre de sécurité sociale
1.15.4 Faute du médecin du travail
1.15.5 Gestion de la mission handicap. Poursuite des responsables handicap pour détournement des aides SAMETH.
1.16.3 Violation de l'article 595 du code de procédure civile (1.16.3.1 Rétention documentaire, 1.16.3.2 Utilisation de document délictueux, 1.16.3.3 et 4 : Utilisation d'une qualité pour obtenir une décision par malversation, 1.16.3.5 Inspection de toute demande d'appel au regard de la sûreté et de l'intérêt de l'entité moral, 1.16.3.6 Nullité de toute demande contraire aux intérêts de [13] et son contrat de mission de service public)"
- débouté la société [13] de sa demande de rejet de certaines pièces des débats