Chambre Sociale, 28 février 2025 — 23/01036

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 23/01036 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKI2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 28 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00924

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 19 Mars 2019

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par Me Anaëlle LANGUIL de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

S.A. [14]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 4]

[Localité 8]

dispensée de comparaître

S.A.S [16]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D'AMIENS

Monsieur [L] [P] ès qualités de liquidateur ad litem de la société [15]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 28 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 16 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a :

- infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 19 mars 2019,

- déclaré recevable l'intervention de la compagnie d'assurances [14],

- dit que la société [16], substituée dans la direction à la société [15], avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [M] [C] survenu le 2 juin 2014,

- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [C],

- dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à celui-ci en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 13] [Localité 12] (la caisse) qui pourrait les récupérer auprès de la société [15],

- avant dire droit sur les préjudices de M. [C], désigné le docteur [E],

- dit que la caisse devrait verser à M. [C] une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- condamné M. [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [15], à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [16] à payer à la compagnie d'assurance [14] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [16] à garantir M. [P] ès qualités des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ainsi que des sommes dues au titre du coût de l'accident du travail,

- réservé les dépens.

À l'audience du 16 juin 2021, l'affaire a été radiée.

Le docteur [E] a remis son rapport le 13 septembre 2021.

Les parties ont été convoquées à une audience du 11 mai 2022. Un renvoi a été ordonné à celle du 28 septembre 2022 afin que M. [P] ès qualités soit assigné. À cette date, la cour a radié le dossier afin que M. [P] soit désigné en qualité de liquidateur ad litem.

Par ordonnance du 28 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [P] en tant que mandataire ad litem de la société [15], dont la liquidation amiable avait été clôturée. M. [C] lui a fait signifier ses conclusions le 18 octobre 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 janvier 2025 à laquelle M. [P] ès qualités a été assigné.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 20 septembre 2024, soutenues oralement, M. [C] demande à la cour de :

- avant dire droit, ordonner une expertise afin que son déficit fonctionnel permanent soit évalué,

- fixer comme suit l'indemnisation de ses préjudices :

25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

1 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

25 000 euros au titre des souffrances endurées,

818 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,

6 000 euros au titre du préjudice esthétique,

- dire que la caisse fera l'avance des somme