Chambre Sociale, 28 février 2025 — 22/03034

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Texte intégral

N° RG 22/03034 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFSE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 28 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00311

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Août 2022

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Madame [S] [I] en qualité d'ayant droit de monsieur [Y] [I]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [T] [I] en qualité d'ayant droit de monsieur [Y] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentées par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 28 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 8 février 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un adénocarcinome broncho-pulmonaire droit déclaré par [Y] [I], après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la condition relative aux travaux mentionnés dans le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étant pas remplie.

[Y] [I] a contesté la décision devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire qui a rendu son avis le 7 avril 2022.

Par jugement du 18 août 2022, le tribunal a :

- infirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse,

- retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée 10 juin 2020,

- ordonné la prise en charge par la caisse du cancer broncho-pulmonaire primitif de [Y] [I],

- invité la caisse à tirer toute conséquence de cette prise en charge,

- débouté [Y] [I] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable,

- condamné la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a relevé appel du jugement le 15 septembre 2022.

[Y] [I] est décédé le 5 janvier 2023. Mmes [S] [I] et [T] [I], ses filles (les consorts [I] ou les ayants droit), ont poursuivi l'instance.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- avant dire droit, ordonner la désignation d'un troisième CRRMP,

- à défaut, débouter les ayants droit de [Y] [I] de leurs demandes visant à ordonner la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée le 8 juin 2020,

- confirmer sa décision de refus de prise en charge, confirmée par la commission de recours amiable,

- mettre les dépens à la charge des ayants droit.

Elle fait valoir que le tribunal a fondé sa décision exclusivement sur de pures approximations sans rechercher l'avis d'un troisième comité régional dont les observations auraient eu l'intérêt de l'éclairer. Elle considère par ailleurs qu'il n'existe pas d'éléments suffisamment probants pour retenir le caractère professionnel de la pathologie déclarée par [Y] [I].

Par conclusions remises le 7 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, les consorts [I] demandent à la cour de :

- rejeter la demande de désignation d'un troisième CRRMP,

- confirmer le jugement,

- condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 500 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils exposent que [Y] [I] exerçait son activité professionnelle de docker sur le port de [Localité 7] et qu'il a été exposé aux poussières d'amiante de 1974 à 1992,