Chambre Sociale, 28 février 2025 — 21/03396
Texte intégral
N° RG 21/03396 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3V5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00603
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Août 2021
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pierre-alexandre BRANDEIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- dit que l'accident du travail dont Mme [E] avait été victime le 21 mai 2019 (fracture ouverte de l'index gauche après que son gant s'est pris dans le foret d'une perceuse à colonne) trouvait sa cause dans une faute inexcusable de la société [7], substituée dans la direction à la société [9],
- dit que les sommes versées à Mme [E] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) à titre d'indemnisation à la suite de la reconnaissance de cette faute inexcusable seraient récupérées auprès de la société [9],
- dit que la société [7] devrait garantir la société [9] de l'ensemble des conséquences financières découlant de l'action en faute inexcusable,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé la demande d'indemnisation formée par Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens nés depuis le 1er janvier 2019,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [T].
La société [7] a relevé appel du jugement les 20 et 24 août 2021.
L'expert a envoyé son rapport aux parties le 25 novembre 2021.
Par arrêt du 27 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/03396 et 22/02854, sous le seul numéro 21/03396,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 janvier 2024 afin d'inviter les parties à faire toutes observations qu'elles jugeront utiles sur la décision du tribunal correctionnel d'Evreux du 25 septembre 2023 et ses incidences sur la procédure.
À cette audience, l'affaire a été renvoyée au 29 mai 2024. Par décision du 7 juin 2024, la cour a radié l'affaire qui n'était pas en état d'être jugée. Par courrier du 10 septembre 2024, la société [7] a sollicité la réinscription de l'affaire qui a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 décembre 2024, soutenues oralement, la société [7] (la société utilisatrice) demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit Mme [E] comme étant dépourvue du droit d'agir à son encontre,
débouté Mme [E] de sa demande de provision,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a dit que l'accident du travail dont Mme [E] a été victime avait trouvé sa cause dans une faute inexcusable de sa part,
a dit que les sommes versées à Mme [E] par la caisse à titre d'indemnisation seraient récupérées auprès de la société [9],
a dit qu'elle devrait garantir la société [9] de l'ensemble des conséquences financières découlant de l'action en faute inexcusable,
l'a déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à ce que soit ordonné un partage de responsabilité entre la société [9] et elle-même,
l'a déboutée de ses demand