Chambre Etrangers/HSC, 28 février 2025 — 25/00133

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 85/2025 - N° RG 25/00133 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWUH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES par courriel reçu le 28 Février 2025 à12 heures 34 pour :

M. [N] [S], né le 28 Septembre 1974 à [Localité 1] (UKRAINE)

de nationalité Ukrainienne

ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Février 2025 à 17 heures 20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27 février 2025 à 17 heures 20 ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VIENNE, dûment convoquée, qui a fait parvenir ses observations par courriel reçu le 28 février 2025 lesquelles ont été mises à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 février 2025 lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de Monsieur [N] [S], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Février 2025 à 15 H 00 l'appelant assisté par téléphone de Mme [W] [D] [F], interprète en langue russe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [N] [S] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Vienne en date du 30 décembre 2024, notifié le 30 décembre 2024, portant expulsion du territoire français.

Le 24 février 2025, Monsieur [N] [S] s'est vu notifier par le Préfet de la Vienne une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.

Par requête du 26 février 2025, Monsieur [N] [S] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 26 février 2025, reçue le 26 février 2025 à 14 h 52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Vienne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [S].

Par ordonnance rendue le 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [S] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 27 février 2025.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 28 février 2025 à 12 h 34, Monsieur [N] [S] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l'intéressé présente des garanties de représentation qui auraient dû conduire le Préfet à privilégier une mesure d'assignation à résidence, avec un logement distinct de celui de son ex-épouse, à une adresse connue de l'administration, avec des charges de famille, et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, les infractions à l'origine des deux condamnations récentes de 2024 s'inscrivant dans un contexte familial particulier avec suspicion d'infidélité conjugale. Par ailleurs, Monsieur [S] estime la procédure entachée d'irrégularités en raison du recours irrégulier à un interprète non inscrit sur la liste de la Cour d'Appel aux fins de procéder par téléphone à la notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents et d'une absence de perspectives raisonnables d'éloignement suite aux réponses négatives opposées par la Pologne et l'Ukraine, pays sollicités. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le procureur général, suivant avis écrit du 28 février 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [N] [S] déclare vouloir vivre normalement, sans faire de mal à personne, précisant être père de sept enfants et