Chambre Etrangers/HSC, 28 février 2025 — 25/00132
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 84/2025 - N° RG 25/00132 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWRF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 27 Février 2025 à 16 heures 21 de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE concernant :
M. [P] [Y], né le 01 Février 2000 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Février 2025 à 17 heures 43 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Y] et condamné la préfecture à verser la somme de 500 euros euros à Me Irène THEBAULT, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, Monsieur [L] [K], muni d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 février 2025 lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de Monsieur [P] [Y], représenté par Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Février 2025 à 10 H 00 l'avocat de l'appelant et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 22 février 2025, notifié le 22 février 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 22 février 2025, Monsieur [P] [Y] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 25 février 2025, Monsieur [P] [Y] a contesté l'arrêté portant placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 25 février 2025, reçue le 25 février 2025 à 14h 13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [Y].
Par ordonnance rendue le 26 février 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Y], mis fin à la rétention administrative et condamné le Préfet d'Ille-et-Vilaine à payer à Me Irène THEBAULT, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 février 2025 à 16h 21, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel de cette décision.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir suffisamment examiné la situation de l'intimé relativement à un éventuel état de vulnérabilité de ce dernier, dans la mesure où Monsieur [Y] n'a produit aucun justificatif médical, apporté aucune information en ce sens, n'a livré aucune observation, ayant refusé de parler, alors que le médecin ayant examiné Monsieur [Y] en garde à vue n'avait posé aucune condition à la compatibilité de la mesure avec l'état psychique de l'intéressé. En outre, lors de son audition en garde à vue, l'intéressé avait affirmé être exempt de problèmes de santé, excepté des douleurs dorsales, et a pu rencontrer un médecin au centre de rétention, ce dernier n'ayant rapporté aucune remarque relative à une éventuelle fragilité psychologique ou psychiatrique. Par ailleurs, il a été avancé que le contrôle d'identité auquel avait été soumis l'intéressé était régulier, conformément aux prescriptions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Le procureur général, suivant avis écrit du 27 février 2025, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, aux motifs que l'état de vulnérabilité ne peut être déduit de l'examen en garde à vue ni de l'attitude adopté par Monsieur [Y] au cours de l'audience devant le premier juge, qui n'a aucune compétence médicale d'autant plus que l'étranger est susceptible de théâtraliser son comportement afin de faire échec à la mesure de rétention administrative.
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