Chambre Etrangers/HSC, 28 février 2025 — 25/00131

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 83/2025 - N° RG 25/00131 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWQT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel reçu de la Cimade le 27 Février 2025 à 15 heures 28 pour :

M. [V] [Z], né le 18 Février 1998 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Février 2025 à 17 heures 15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 24 février 2025 à 24 heures ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, qui a fait parvenir par courriel reçu le 27 février 2025 ses observations et pièces qui ont été communiquées aux parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de Monsieur [V] [Z], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Février 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [U], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [V] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 novembre 2024, notifié le 10 novembre 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [V] [Z] s'est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative en date du 21 février 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.

Par requête du 24 février 2025, Monsieur [V] [Z] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 25 février 2025, reçue le 25 février 2025 à 13 h 57 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [Z].

Par ordonnance rendue le 26 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 27 février 2025 à 15 h 28, Monsieur [V] [Z] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l'intéressé dispose d'une adresse chez sa cousine, connue des services de la Préfecture, attestant de la stabilité et de la réalité de cette domiciliation et conteste la menace à l'ordre public qu'il serait censé constituer en raison de deux faits visés qui n'ont pas conduit à des condamnations. Par ailleurs, l'appelant invoque des problèmes de santé, ayant été victime d'un accident de la circulation au mois de décembre 2024 avec des séquelles aux jambes limitant ses déplacements et son autonomie. Monsieur [Z] estime également la requête irrecevable en ce que bien que comportant une date de départ erronée, son placement en rétention lui a été notifié le 21 février 2025 à 14h15 de sorte que le Préfet devait saisir le juge judiciaire au plus tard le 24 février 2025 à 24h aux fins de prolongation de la rétention administrative, alors que la requête n'a été enregistrée que le 25 février 2025 à 13h 57. Enfin, il est considéré que les diligences du Préfet sont insuffisantes comme non pertinentes, adressées aux autorités algériennes n'ayant pas reconnu l'intéressé précédemment, mais également sans motif aux autorités tunisiennes.

Le procureur général, suivant avis écrit du 27 février 2025 sollicite l'infirmation de la décision entreprise aux motifs que la requête du Préfe