Référés Civils, 28 février 2025 — 25/00722

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Texte intégral

Référés Civils

ORDONNANCE N°.

N° RG 25/00722 -

N° Portalis DBVL-V-B7J-VT6B

M. [M] [T] [R]

S.A.S. DCDE LEGACY

C/

M. [U] [O]

Mme [H] [V] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 FEVRIER 2025

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 février 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 28 février 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 31 janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [M] [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.S. DCDE LEGACY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 951.999.341, prise en la personne de son représentant légal, son président M. [M] [T] [R], domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocat au barreau de NANTES

ET :

Monsieur [U] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [H] [V] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant bail dérogatoire du 20 juin 2023, M.'[U] [O] et Mme [H] [V] épouse [O] ont loué à la société DCDE Legacy un local commercial, sis à [Adresse 4] pour y exploiter une salle de sport, moyennant un loyer mensuel de 2'800'euros.

M.'[M] [T] [R] s'est porté caution des engagements de la société DCDE Legacy à l'égard des bailleurs.

Par acte du 28 juin 2024 dénoncé à la caution le 5 juillet suivant, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer, lui rappelant la clause résolutoire insérée au contrat et lui manifestant leur intention de s'en prévaloir.

Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, les époux [O] ont assigné la société DCDE Legacy [R] et M.'[T] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance réputée contradictoire du 14 novembre 2024, a':

- constaté la résiliation du bail au 28 juillet 2024,

- ordonné l'expulsion de la société DCDE Legacy et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamné solidairement la société DCDE Legacy et M. [M] [T] [R] en qualité de caution à payer aux époux [O] une provision de 17'230'euros au titre de l'arriéré locatif au 30 septembre 2024, une somme de 800'euros en application de l'article 700'du code de procédure civile, une indemnité provisionnelle d'occupation de 2'890'euros par mois à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné la société DCDE Legacy et M.'[M] [T] [R] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 28 juin 2024 et la dénonciation à caution du 5 juillet 2024.

Cette ordonnance a été signifiée au preneur par acte du 29 novembre 2024 avec un commandement de quitter les lieux.

Par exploit du 31 janvier 2025, la société DCDE Legacy et M.'[T] [R] ont fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, les époux [O] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement chacun d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs rappellent que n'ayant pas eu connaissance de l'assignation, ils n'ont pas comparu devant le juge des référés et font valoir que les bailleurs ont caché au juge que les locaux donnés à bail étaient l'objet quasiment depuis l'origine (janvier 2024) d'importantes infiltrations d'eau qui avaient endommagé les aménagements et installations et entraîné à plusieurs reprises la fermeture de la salle de sports et la perte de contrats. Ils ajoutent que malgré une déclaration de sinistre et une expertise d'assurance, les bailleurs n'ont rien fait pour délivrer un local conforme à son usage.

Ils font donc valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation tenant aux manquements des bailleurs qui n'ont pas délivré un local conforme à son usage et n'ont pas effectué les travaux qu'ils s'étaient engagés à réaliser et qui sont, de plus, redevables de compensations financières.

Ils ajoutent que l'exécution immédiate de la décision emporte des conséquences manifestement excessives puisqu'elle les contraint à cesser toute activité.

Les époux [O] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils contestent toute conséquence manifestement excessive, relevant que la débitrice ' qui ne bénéficie que d'un bail dérogatoire ' ne fournit aucune précision