Chambre sociale, 27 février 2025 — 22/03016

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Texte intégral

MF/DD

Numéro 25/653

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/02/2025

Dossier : N° RG 22/03016 - N°Portalis DBVV-V-B7G-ILSV

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A. [6]

C/

CPAM DE [Localité 4]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. [6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître MONTES, avocat au barreau de PARIS, loco Maître MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Madame [B], munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 28 OCTOBRE 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 22/00037

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 décembre 2020, Mme [H] [S], salariée de la [6], a effectué une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4].

La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 27 novembre 2020 mentionnant des « troubles anxieux et troubles dépressifs en relation avec l'exercice professionnel ».

La CPAM de [Localité 4] a réalisé une enquête administrative et, s'agissant d'une maladie hors tableau, a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5].

Le 20 août 2021, le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S].

Par courrier du 23 août 2021, la CPAM de [Localité 4] a notifié à la SA [6] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [S] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 26 octobre 2021, la SA [6] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.

Par décision 1er février 2022, la CRA a rejeté sa demande.

Par requête du 15 février 2022, reçue le 18 février 2022, la SA [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.

Par jugement du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Rejeté la fin de non-recevoir,

- Rejeté la demande d'inopposabilité de la décision pour non-respect de la procédure,

- Désigné le CRRMP de [Localité 7] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 27 novembre 2020 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [H] [S],

- Dit que ce CRRMP prendra connaissance du dossier de Mme [S] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,

- Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après avis du CRRMP à l'audience du 10 février 2023,

- Réservé dans l'attente les dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, dont la date de réception par les parties ne peut être déterminée faute d'accusés de réception dans le dossier de première instance.

Le 7 novembre 2022, la SA [6] en a interjeté appel principal par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation (RG n°22/3016). L'appel était limité aux dispositions suivantes :

« - Rejette la fin de non-recevoir,

- Rejette la demande d'inopposabilité de la décision pour non-respect de la procédure »

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2022, reçue le 14 novembre 2022, la CPAM de [Localité 4] a interjeté appel incident (RG n°22/3066). L'appel était limité à la disposition suivante : « Rejette la fin de non-recevoir ».

Par ordonnance du 23 novembre 2022, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a ord